CODE PENAL / Partie réglementaire / Livre I : Des peines en matière criminelle et correctionnelle, et de leurs effets / Chapitre II : Des peines en matière correctionnelle
Article R1-2 du Code pénal (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1975
Est créé par : Décret 75-1260 1975-12-29 art. 3 JORF 30 décembre 1975
Est codifié par : Décret 58-1303 1958-12-23
La date de la décision, la juridiction qui l'a prononcée et la durée de la suspension du permis de conduire ;
Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de l'intéressé ;
Les références du permis de conduire ainsi que les diverses indications qui y sont portées, y compris éventuellement les limitations et restrictions de validité qu'il comporte ;
L'activité professionnelle en vue de laquelle la conduite est autorisée, les diverses conditions, notamment de lieu et de temps, auxquelles cette autorisation est subordonnée, et, le cas échéant, la ou les catégories de véhicules dont la conduite est autorisée.
Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, notamment au regard de l'article R. 123 du Code de la route, justification du droit de conduire, lorsque sont respectées les conditions fixées par le tribunal.
A l'issue de la période de suspension, le permis de conduire est restitué au condamné par le greffier du tribunal contre remise du certificat.
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Décisions • 8
[…] DU 08/02/2007 […] ED 2 ans en cas d'inobservation du suivi socio-judiciaire. […] * d'avoir à SAINT LAURENT DE LA SALANQUE (66), en tout cas sur le territoire national entre novembre 2002 et mai 2004, en tout cas depuis temps non prescrit, favorisé ou tenté de favoriser la corruption de H R, née le XXX et d'F D, née le XXX, en leur promettant ou donnant de l'argent, ou des biens matériels, en échange de leurs faveurs sexuelles. Infraction prévue par l'article 227-22 du Code pénal et réprimée par les articles 227-22 AL.1, 227-29, 227-31 et 121-4 et 121-5 du Code pénal
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Lorsque la décision de justice prononçant la suspension du permis de conduire est assortie de l'autorisation de circuler pour l'exercice d'une activité professionnelle, un certificat valant autorisation de conduire est délivré par l'autorité chargée de l'exécution de la peine, en application de l'article R. 1 er -2 du Code pénal. Il appartenait ensuite à l'intéressée, titulaire d'un permis de conduire belge, de réclamer le bénéfice de la disposition finale de l'article 24 paragraphe 5 de la Convention de Genève du 19 septembre 1949, prévoyant la restitution du permis de conduire en cas de départ du territoire français, les difficultés relatives à l'exécution de la condamnation définitive constituant un incident d'exécution (1).
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3. Cour d'appel de Douai, 12 février 2008, n° 07/01317
[…] Faits prévus et réprimés par les articles 322-1a11, 322-2 1º, 322-4 et 322-15 du Code Pénal, (Natinf 80), […] Faits prévus et réprimés par les articles R. 635-1 du Code Pénal, (Natinf 7905),
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