CODE PENAL / Partie réglementaire / Livre I : Des peines en matière criminelle et correctionnelle, et de leurs effets / Chapitre II : Des peines en matière correctionnelle
Article R1-4 du Code pénal (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1975
Est créé par : Décret 75-1260 1975-12-29 art. 3 JORF 30 décembre 1975
Est codifié par : Décret 58-1303 1958-12-23
La date de la décision, la juridiction qui l'a prononcée et la durée de l'interdiction de conduire ;
Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile de l'intéressé ;
Les références du permis de conduire ainsi que les diverses indications qui y sont portées, y compris éventuellement les limitations et restrictions de validité qu'il comporte ;
La ou les catégories de véhicules pour lesquelles le permis de conduire cesse d'être valable.
Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, notamment au regard de l'article R. 123 du Code de la route, justification du droit de conduire, à l'exception de la ou des catégories de véhicules pour lesquelles le tribunal a prononcé l'interdiction de conduire.
A l'issue de la période d'interdiction, le permis de conduire est restitué au condamné par le greffier du tribunal contre remise du certificat.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 16 mars 2011, n° 10/01413
[…] Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale : […] en l'espèce, par le bris d'une vitre d'une fenêtre de l'habitation, et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné le 4 novembre 2008 par le Tribunal correctionnel de Rouen pour des faits de même nature, faits prévus par ART.311-4 6°, ART.3II-I, ART. I32-73 code pénal et réprimés par ART.31 1-4 AL. […]
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