CODE PENAL / Partie réglementaire / Livre I : Des peines en matière criminelle et correctionnelle, et de leurs effets / Chapitre II : Des peines en matière correctionnelle
Article R1-5 du Code pénal (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/12/1983
Entrée en vigueur le 27 décembre 1983
Est créé par : Décret 83-1154 1983-12-23 art. 1 JORF 27 décembre 1983
Est codifié par : Décret 58-1303 1958-12-23
L'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision de justice prononçant l'immobilisation d'un véhicule en application de l'article 43-3-3° bis est un officier de police judiciaire ou, sous l'autorité de celui-ci, un agent de police judiciaire [*autorité compétente*].
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