Article R1-8 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/12/1983

Entrée en vigueur le 27 décembre 1983

Est créé par : Décret 83-1154 1983-12-23 art. 1 JORF 27 décembre 1983

Est codifié par : Décret 58-1303 1958-12-23

Pendant l'exécution de la peine [*immobilisation du véhicule*], le véhicule est placé sous scellés et, en tant que de besoin, immobilisé par un moyen technique.
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Entrée en vigueur le 27 décembre 1983
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

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Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, 17 février 2015, n° 13/04956
Confirmation

[…] L'article 1.8 de ce contrat définit la fraude comme « tout acte frauduleux commis dans le cadre ou à l'occasion de l'activité de l'assuré, tombant sous le coup des dispositions du code pénal, tel que : détournement, escroquerie, abus de confiance, faux en écriture ou fraude informatique, générant une perte pour l'assuré et un profit pour son auteur ou pour un tiers complice, qu'il soit identifié ou non. Ces faits sont couverts par les articles 313-1 à 313-4, 323-1 à 323-7, 226-16 à 226-24, 441-1 à 441-12 du nouveau code pénal ou tout autre article se référant à des faits similaires de la législation présente ou à venir. »

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  • Complice·
  • Fraudes·
  • Sociétés·
  • Faux·
  • Franchise·
  • Garantie·
  • Profit·
  • Police d'assurance·
  • Banque populaire·
  • Police
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