CODE PENAL / Partie réglementaire / Livre I : Des peines en matière criminelle et correctionnelle, et de leurs effets / Chapitre II : Des peines en matière correctionnelle
Article R1-9 du Code pénal (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/12/1983
Entrée en vigueur le 27 décembre 1983
Est créé par : Décret 83-1154 1983-12-23 art. 1 JORF 27 décembre 1983
Est codifié par : Décret 58-1303 1958-12-23
L'agent de l'autorité a le droit d'accéder au lieu d'immobilisation du véhicule.
Il rend compte au procureur de la République de tout incident d'exécution.
Il rend compte au procureur de la République de tout incident d'exécution.
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