Article 43 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1973

Entrée en vigueur le 1 janvier 1973

Est créé par : LOI 1810-02-12 PROMULGUEE 22 FEVRIER 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-12

Modifié par : LOI 72-1226 1972-12-29 ART. 61 JORF 30 DECEMBRE 1972 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1973

Les tribunaux ne prononceront l'interdiction mentionnée dans l'article précédent [*exercice des droits civiques, civils et de famille*], que lorsqu'elle aura été autorisée ou ordonnée par une disposition particulière de la loi.
Sauf les cas où la loi a déterminé d'autres limites, la durée maximum de cette interdiction ne peut dépasser 10 ans.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1973
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaires24


Village Justice · 21 octobre 2022

[…] L'article 43 Le chapitre unique du titre II du livre V du Code pénal est ainsi modifié : […]

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Décisions125


1Cour d'appel d'Orléans, 3 avril 2009, n° 06/01037
Infirmation

[…] Cette juridiction là a entériné les conclusions de ce dernier praticien, par jugement du 16 mars 2006 et jugé que le décès de Monsieur X était en relation certaine, directe et déterminante avec l'infirmité pensionnée, et accordé à Madame X une pension de veuve au titre de l'article L 43 du Code des pensions militaires, à effet du 30 mars 1999, avec intérêts à compter du 16 mars 2006.

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2Cour d'appel de Montpellier, 4 novembre 2015, n° 14/00041
Confirmation

[…] C D s'est pourvu contre cette décision en faisant valoir que son mari est décédé des suites de la tuberculose contractée pendant le service. Le ministère de la défense a conclu à la confirmation de rejet par application des dispositions sus visées. Par jugement du 28 octobre 2014 le tribunal a débouté sur le fondement de l'article L 43 du code des pensions militaires, C D de sa demande. APPEL : Appelante de ce jugement C D conclut à sa réformation et à l'octroi d'une pension à compter du 2 avril 2012 en maintenant son argumentation.

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3Cour d'appel de Montpellier, 1er avril 2015, n° 12/00027
Confirmation

[…] D Z titulaire d'une pension militaire au taux de 50 % est décèdé le 9 septembre 2007. Sa veuve Y Z a sollicité le bénéfice de la réversion de cette pension. Le ministère de la défense a rejeté sa demande par décision du 18 mars 2010 sur le fondement des articles L 43et L 45 du code des pensions militaires, le taux minimum de 60 % n'étant pas atteint. Y Z s'est pourvue contre cette décision. Le ministère de la défense a conclu au débouté.

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