CODE PENAL / Partie réglementaire / Livre I : Des peines en matière criminelle et correctionnelle, et de leurs effets / Chapitre II : Des peines en matière correctionnelle
Article 43-2 du Code pénal (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est créé par : Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 23 () JORF 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976
Est codifié par : LOI 1810-02-12
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matière de délits de presse.
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[…] Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'en vertu des dispositions des articles 43-2, 408, 406 et 42 anciens du Code pénal, seuls applicables à la date de l'infraction, l'interdiction de l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ne pouvait être prononcée qu'à titre de peine principale, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes et du principe ci-dessus rappelés ;
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[…] 2. Considérant que selon l'article 43-1 du décret du 17 janvier 1986 : « Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent non titulaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal » ; qu'aux termes de l'article 43-2 : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont les suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; (…) La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée » ; […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, du 16 mars 1989, 88-82.346, Inédit
[…] pendant 5 ans, les fonctions de dirigeant de droit ou de fait d'une société commerciale, et en outre à des amendes de 10 000 francs et 5 000 francs, en application des articles 150 et 164 du Code pénal, et qui a alloué à la société « BEC », partie civile, une provision de 95 000 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé, et pris de la violation des articles 5, 43-2, 147, 150, 151 et 164 du Code pénal, […]
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