Article 43-2 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est créé par : Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 23 () JORF 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

Est codifié par : LOI 1810-02-12

Lorsque l'auteur d'un délit puni de l'emprisonnement a sciemment utilisé, pour préparer ou commettre ce délit, les facilités que lui procure l'exercice d'une activité de nature professionnelle ou sociale, le tribunal peut prononcer à titre de peine principale l'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de se livrer à cette activité sous quelque forme et selon quelque modalité que ce soit, sauf s'il s'agit de l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matière de délits de presse.

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Décisions21


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 juin 1998, 97-81.918, Inédit
Cassation

[…] Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'en vertu des dispositions des articles 43-2, 408, 406 et 42 anciens du Code pénal, seuls applicables à la date de l'infraction, l'interdiction de l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ne pouvait être prononcée qu'à titre de peine principale, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes et du principe ci-dessus rappelés ;

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2Tribunal administratif de Caen, 15 février 2013, n° 1201575
Rejet

[…] 2. Considérant que selon l'article 43-1 du décret du 17 janvier 1986 : « Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent non titulaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal » ; qu'aux termes de l'article 43-2 : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont les suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; (…) La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée » ; […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 16 mars 1989, 88-82.346, Inédit
Rejet

[…] pendant 5 ans, les fonctions de dirigeant de droit ou de fait d'une société commerciale, et en outre à des amendes de 10 000 francs et 5 000 francs, en application des articles 150 et 164 du Code pénal, et qui a alloué à la société « BEC », partie civile, une provision de 95 000 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé, et pris de la violation des articles 5, 43-2, 147, 150, 151 et 164 du Code pénal, […]

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