Article 43-3-5 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1984

Entrée en vigueur le 1 janvier 1984

Est créé par : Loi n°83-466 du 10 juin 1983 - art. 2 () JORF 11 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

Est codifié par : Loi 1810-02-12

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles 43-3-1 à 43-3-4. Il établit les conditions dans lesquelles s'exécutera l'activité des condamnés ainsi que la nature des travaux proposés.
En outre, le décret détermine les conditions dans lesquelles :
1° Le juge de l'application des peines établit, après avis du ministère public et consultation de tout organisme public compétent en matière de prévention de la délinquance, la liste des travaux d'intérêt général susceptibles d'être accomplis dans son ressort ;
2° Le travail d'intérêt général peut, pour les condamnés salariés, se cumuler avec la durée légale du travail ;
3° Sont habilitées les associations mentionnées au premier alinéa de l'article 43-3-1.
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