CODE PENAL / Partie réglementaire / Livre I : Des peines en matière criminelle et correctionnelle, et de leurs effets / Chapitre II : Des peines en matière correctionnelle
Article 43-3-5 du Code pénal (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1984
Entrée en vigueur le 1 janvier 1984
Est créé par : Loi n°83-466 du 10 juin 1983 - art. 2 () JORF 11 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
Est codifié par : Loi 1810-02-12
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles 43-3-1 à 43-3-4. Il établit les conditions dans lesquelles s'exécutera l'activité des condamnés ainsi que la nature des travaux proposés.
En outre, le décret détermine les conditions dans lesquelles :
1° Le juge de l'application des peines établit, après avis du ministère public et consultation de tout organisme public compétent en matière de prévention de la délinquance, la liste des travaux d'intérêt général susceptibles d'être accomplis dans son ressort ;
2° Le travail d'intérêt général peut, pour les condamnés salariés, se cumuler avec la durée légale du travail ;
3° Sont habilitées les associations mentionnées au premier alinéa de l'article 43-3-1.
En outre, le décret détermine les conditions dans lesquelles :
1° Le juge de l'application des peines établit, après avis du ministère public et consultation de tout organisme public compétent en matière de prévention de la délinquance, la liste des travaux d'intérêt général susceptibles d'être accomplis dans son ressort ;
2° Le travail d'intérêt général peut, pour les condamnés salariés, se cumuler avec la durée légale du travail ;
3° Sont habilitées les associations mentionnées au premier alinéa de l'article 43-3-1.
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