CODE PENAL / Partie réglementaire / Livre I : Des peines en matière criminelle et correctionnelle, et de leurs effets / Chapitre II : Des peines en matière correctionnelle
Article 43-8 du Code pénal (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1984
Est créé par : Loi n°83-466 du 10 juin 1983 - art. 3 () JORF 11 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
Est codifié par : Loi 1810-02-12
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux prévenus mineurs.
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[…] 43-9 précise en son alinéa 3 que les dispositions en particulier de l'article 226 22 du Code Pénal, qui prohibent la transmission d'informations nominatives sans autorisation de l'intéressé à un tiers n'ayant pas qualité, sont applicables au traitement de ces données ; Qu'étant observé que par ailleurs les dispositions de l'article 43-8 de la même
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2. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 septembre 1990, 90-81.691, Publié au bulletin
Aux termes de l'article 394 du Code de justice militaire, lorsqu'il s'agit d'une infraction prévue par ledit Code et quand les circonstances atténuantes ont été déclarées, en aucun cas une peine d'amende ne peut être substituée à une peine d'emprisonnement. Ainsi la peine de jour-amende telle que prévue par l'article 43-8 du Code pénal étant une modalité de l'amende et, dès lors, étant de même nature que celle-ci, elle ne peut, sans violation de l'article 394 précité, être prononcée par une juridiction des forces armées saisie d'une infraction militaire et ayant accordé les circonstances atténuantes.
Lire la suite…- Substitut à une peine d'emprisonnement ou d'amende·
- Substitut à une peine d'emprisonnement·
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- Peine d'amende·
- Circonstance atténuante·
- Allemagne