Article 43-8 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1984

Entrée en vigueur le 1 janvier 1984

Est créé par : Loi n°83-466 du 10 juin 1983 - art. 3 () JORF 11 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

Est codifié par : Loi 1810-02-12

Lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement, le tribunal peut également prononcer, à titre de peine principale, une amende sous la forme de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 43-9 et 43-10 [*peine de substitution*]. Ni l'emprisonnement, ni l'amende en la forme ordinaire ne peuvent alors être prononcés.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux prévenus mineurs.
Affiner votre recherche

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 1er décembre 2003, n° 03/61946

[…] 43-9 précise en son alinéa 3 que les dispositions en particulier de l'article 226 22 du Code Pénal, qui prohibent la transmission d'informations nominatives sans autorisation de l'intéressé à un tiers n'ayant pas qualité, sont applicables au traitement de ces données ; Qu'étant observé que par ailleurs les dispositions de l'article 43-8 de la même

 Lire la suite…
  • Site·
  • Communication de données·
  • Éditeur·
  • Hébergement·
  • Société anonyme·
  • Contenu·
  • Données d'identification·
  • Régie·
  • Injonction·
  • Prestataire

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 septembre 1990, 90-81.691, Publié au bulletin
Cassation partielle

Aux termes de l'article 394 du Code de justice militaire, lorsqu'il s'agit d'une infraction prévue par ledit Code et quand les circonstances atténuantes ont été déclarées, en aucun cas une peine d'amende ne peut être substituée à une peine d'emprisonnement. Ainsi la peine de jour-amende telle que prévue par l'article 43-8 du Code pénal étant une modalité de l'amende et, dès lors, étant de même nature que celle-ci, elle ne peut, sans violation de l'article 394 précité, être prononcée par une juridiction des forces armées saisie d'une infraction militaire et ayant accordé les circonstances atténuantes.

 Lire la suite…
  • Substitut à une peine d'emprisonnement ou d'amende·
  • Substitut à une peine d'emprisonnement·
  • Domaine d'application·
  • Infraction militaire·
  • Justice militaire·
  • Jour-amende·
  • Armée·
  • Peine d'amende·
  • Circonstance atténuante·
  • Allemagne
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).