Article R2 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1976 est l'article : Décret 55-796 1955-06-16 art. 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est créé par : Décret n°58-1303 du 23 décembre 1958 - art. 2 () JORF 24 décembre 1958

Est codifié par : Décret 58-1303 1958-12-23

Modifié par : Décret 75-1261 1975-12-29 art. 2 JORF 30 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

Tout jugement ou arrêt prononçant l'interdiction de séjour est notifié, en forme d'expédition régulière, dès qu'il a acquis le caractère définitif, au ministre de l'intérieur, par le parquet de la juridiction qui a prononcé la condamnation.
Cette notification est accompagnée d'un avis sur la nature et l'étendue des mesures à prendre à l'égard du condamné, pendant la durée de l'interdiction de séjour.
Toute commutation ou remise de peine perpétuelle est notifiée par le garde des sceaux, ministre de la justice [*autorité compétente*], au ministre de l'intérieur. Le ministre de la justice transmet, en outre, une expédition du jugement ou arrêt de condamnation et l'avis prévu à l'alinéa 2 ci-dessus.
Toute décision judiciaire définitive réduisant la durée de l'interdiction de séjour ou dispensant le condamné de l'exécution de celle-ci est notifiée au ministre de l'intérieur dans les formes prévues au premier alinéa du présent article.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

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Décisions4


1Cour d'appel de Rennes, 7e chambre prud'homale, 21 décembre 2023, n° 23/02329
Infirmation

[…] qui pose le principe que les marins ne doivent pas bénéficier d'une protection sociale moins favorable à celle des travailleurs employés à terre, principe rejoignant celui de l'équivalence des prestations que pose l'article R.711-17 du code de la sécurité (pour des applications de ce dernier texte concernant le régime spécial des IEG, voir 2e Civ., 22 septembre 2022, […] publié; concernant le régime spécial de la SNCF, 2 Civ, 9 décembre 2010, pourvoi n° 09-71.133, […] l'interprétation des articles L. 5552-16 du code des transports, R2 et R8 du code des pensions de retraite des marins donnée par l'ENIM aboutirait à plafonner, pour le calcul de la pension de retraite d'un marin, à 25 annuités, […]

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  • Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
  • Marin·
  • Pension d'invalidité·
  • Pension de retraite·
  • Ancienneté·
  • Vieillesse·
  • Sécurité sociale·
  • Calcul·
  • Salaire·
  • Maladie

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er décembre 1980, 79-91.675, Publié au bulletin
Rejet

Lorsque la décision de justice prononçant la suspension du permis de conduire est assortie de l'autorisation de circuler pour l'exercice d'une activité professionnelle, un certificat valant autorisation de conduire est délivré par l'autorité chargée de l'exécution de la peine, en application de l'article R. 1 er -2 du Code pénal. Il appartenait ensuite à l'intéressée, titulaire d'un permis de conduire belge, de réclamer le bénéfice de la disposition finale de l'article 24 paragraphe 5 de la Convention de Genève du 19 septembre 1949, prévoyant la restitution du permis de conduire en cas de départ du territoire français, les difficultés relatives à l'exécution de la condamnation définitive constituant un incident d'exécution (1).

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  • Article 43-3 du code pénal·
  • 2) circulation routière·
  • 3 du code pénal·
  • Article 43·
  • Restitution en cas de départ du territoire français·
  • Certificat valant autorisation de conduire·
  • Substitut à une peine d'emprisonnement·
  • Suspension du permis de conduire·
  • Conventions diplomatiques·
  • 1) circulation routière

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 12 mars 2021, n° 20/01123
Infirmation

[…] L'article L.5552-4 du Code des transports dispose : ' Le droit à pension d'ancienneté est acquis lorsque se trouvent remplies des conditions d'âge et de durée de services fixées par décret en Conseil d'Etat. » L'article R.2 du code de pension de retraite des marins précise : ' Le droit à pension d'ancienneté est acquis lorsque se trouve remplie la double condition de cinquante ans d'âge et de vingt-cinq années de services accomplis dans les conditions indiquées aux articles L.10 à L. 13 et R. 6 à R. 10. L'âge d'entrée en jouissance de la pension, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 4, est

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  • Marin·
  • Ancienneté·
  • Cessation d'activité·
  • Condition·
  • Service·
  • Transport·
  • Sécurité sociale·
  • Pension de retraite·
  • Report·
  • Invalide
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