Article R2-1 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est créé par : Décret 75-1261 1975-12-29 art. 2 JORF 30 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

Est codifié par : Décret 58-1303 1958-12-23

Six mois avant la libération du condamné et, dans le plus bref délai, si la durée de détention prévue est inférieure à six mois, le chef de l'établissement pénitentiaire où est détenu le condamné transmet le dossier de l'intéressé au ministre de l'intérieur. Ce dossier comprend obligatoirement l'avis du juge de l'application des peines du lieu de détention sur la nature et l'étendue des mesures à prendre à l'égard de l'interdit.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

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Gaëlle Marraud Des Grottes · Actualités du Droit · 23 mai 2019

Gaëlle Marraud Des Grottes · Actualités du Droit · 21 juin 2018
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Décisions14


1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 10 septembre 2019, n° 18/00537
Confirmation

[…] — jugé qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement au-delà des sommes pour lesquelles elle est due de plein droit, sur le fondement de l'article R. 1454-28 du code du travail ; […] 2. Sur le fond : […] De par votre action, vous avez enfreint l'article L2242-4 du code des transports, l'article 431-1 du code pénal et les articles 2.1, 3.1, 4.1, 13 et 14 du RH 00006.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 20 mai 2014, n° 14/00899

[…] T R I B U N A L […] la FFF ne démontre pas que les agissements qu'elle incrimine à savoir les offres de revente de billets pour certains matchs de football qui, à l'exception du match France – Pays-Bas, ne sont pas identifiés, le seraient par des personnes opérant à titre habituel, de sorte que l'infraction pénale n'est pas constituée ; les articles 333-1 du Code du sport et 313-6-2 du code pénal ne peuvent en effet pas être interprétés comme prohibant la fourniture de moyens en vue d'une vente licite ;

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3Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 10 septembre 2019, n° 18/00545
Confirmation

[…] — jugé qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement au-delà des sommes pour lesquelles elle est due de plein droit, sur le fondement de l'article R. 1454-28 du code du travail ; […] 2. Sur le fond : […] De par votre action, vous avez enfreint l'article L2242-4 du code des transports, l'article 431-1 du code pénal et les articles 2.1, 3.1, 4.1, 13 et 14 du RH 00006.

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