Article R4 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/12/1958

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 décembre 1958 est l'article : Décret 55-796 1955-06-16 art. 4

Entrée en vigueur le 24 décembre 1958

Est créé par : Décret n°58-1303 du 23 décembre 1958 - art. 2 () JORF 24 décembre 1958

Est codifié par : Décret 58-1303 1958-12-23

Le comité consultatif [*prévu à l'article 46 du code pénal*] est composé :
Du directeur de la réglementation au ministère de l'intérieur ou de son représentant, président, et de deux autres représentants du ministre de l'intérieur ;
De trois magistrats en activité ou honoraires désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
D'un représentant du ministre de la défense nationale et des forces armées ;
De trois représentants des sociétés de patronage désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice, après consultation des associations intéressées.
Il peut être désigné des membres suppléants.
Le président peut appeler à siéger au sein du comité, à titre consultatif, toute personne dont l'avis paraît utile.
Le secrétariat du comité est assuré par les services du ministère de l'intérieur.
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Entrée en vigueur le 24 décembre 1958
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 17 janvier 2014

L... devait être regardé comme ayant été radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite. […] Le ministre se prévaut à juste titre de l'article R. 4 du code des pensions, qui dit clairement que « L'acte de radiation des cadres spécifie les circonstances susceptibles d'ouvrir droit à pension et vise les dispositions légales invoquées à l'appui de cette décision », mais que ses énonciations « ne peuvent préjuger ni la reconnaissance effective du droit ni les modalités de liquidation de la pension, ces dernières n'étant déterminées que par l'arrêté de concession ». […] 13 février 1964, […]

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Décisions9


1Tribunal administratif de Montpellier, 28 février 2014, n° 1203490
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] — qu'au 5 juin 2009, date de l'abrogation et non du retrait de la décision conditionnelle du 8 décembre 2009, M me Y, dont la mise à la retraite n'intervenait qu'à compter du 2 septembre 2009, avec une liquidation de ses droits à pension reportée au 28 novembre 2009, n'ayant pas de droits acquis au sens de l'article R. 4 du code des pensions et de la jurisprudence du Conseil d'Etat (1969 -M. X), ne peut utilement se prévaloir du dépassement du délai jurisprudentiel d'abrogation ou de retrait de quatre mois ;

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  • Retraite anticipée·
  • Éducation nationale·
  • Service·
  • Administration·
  • Préjudice·
  • Justice administrative·
  • Information erronée·
  • Illégal·
  • Education·
  • Anniversaire

2Tribunal administratif de Nantes, 2 juillet 2012, n° 1000069
Rejet

[…] 48-02-02-04 […] — il résulte des dispositions de l'article R. 4 du code des pensions que l'acte de radiation des cadres ne crée aucun droit au profit de son bénéficiaire quant au régime de sa pension ;

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  • Éducation nationale·
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  • Pension d'invalidité·
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  • Affection

3Tribunal administratif d'Orléans, 5 février 2009, n° 0301872
Annulation

[…] Sur les conclusions à fin d'annulation des articles R.4 2 e alinéa, R.45 à R.54 du code des pensions, 7, 8 et 50 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, 102, 104 et 107 du décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale :

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  • Conclusion·
  • Fonctionnaire·
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