Article R5 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/12/1958

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 décembre 1958 est l'article : Décret 55-796 1955-06-16 art. 5

Entrée en vigueur le 24 décembre 1958

Est créé par : Décret n°58-1303 du 23 décembre 1958 - art. 2 () JORF 24 décembre 1958

Est codifié par : Décret 58-1303 1958-12-23

Le comité consultatif se réunit au ministère de l'intérieur sur convocation de son président.
Il ne peut délibérer valablement que si six de ses membres au moins sont présents [*nombre minimum*]. Il exprime son avis à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
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Entrée en vigueur le 24 décembre 1958
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

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Décisions4


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 novembre 2014, n° 13/17225

[…] Par courrier du 8 juillet 2011, il a demandé à bénéficier de sa retraite de marin. Il lui a été répondu le 22 septembre 2011 que n'ayant pas effectué 15 ans de service, il pouvait seulement prétendre à la pension spéciale prévue par les articles L.5552-11 et L 5552-12 du code des transports et R.5 du code de pension de retraite des marins, versée à partir de 55 ans s'il bénéficie d'une pension de retraite de base servie par un autre régime légal de sécurité sociale ou à 60 ans s'il n'a acquis aucun droit à pension auprès d'un autre régime.

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  • Pension de retraite·
  • Sécurité sociale·
  • Service·
  • Partie·
  • Invalide·
  • Marine marchande·
  • Application·
  • Avant dire droit·
  • Profession·
  • Communiqué

2Tribunal administratif de Nîmes, 28 février 2008, n° 0701704
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] — les emplois qu'elle a effectués correspondent à un travail réel et nécessaire, sont rémunérés et soumis à cotisations, — elle est victime du service des pensions, — s'appliquent les conditions de l'article R. 5 du code des pensions et l'article 8 alinéa 2 du décret 2003-1306 du 26 décembre 2003 qui valident les services de non titulaire d'une collectivité ; Vu, enregistré le 6 septembre 2007, le mémoire en défense présenté par les ministres du travail et de la santé, qui concluent au rejet du recours ; Les ministres soutiennent que :

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  • Retraite·
  • Décret·
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  • Étudiant·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Militaire·
  • Santé·
  • Collectivité locale·
  • Délibération

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 septembre 1998, 98-80.374, Inédit
Cassation

[…] Et sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles R. 5, R. 233, 1 , et R. 131-13 du Code pénal ; […]

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  • Franchissement d'un ligne continue·
  • Circulation routière·
  • Permis de conduire·
  • Suspension·
  • Contravention·
  • Route·
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  • Ligne·
  • Ministère public·
  • Délibération
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