Article R15 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/12/1958

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 décembre 1958 est l'article : Décret 55-796 1955-06-16 art. 15

Entrée en vigueur le 24 décembre 1958

Est créé par : Décret n°58-1303 du 23 décembre 1958 - art. 2 () JORF 24 décembre 1958

Est codifié par : Décret 58-1303 1958-12-23

A sa libération, notification de l'arrêté d'interdiction et remise du carnet anthropométrique et de la carte d'identité sont faites au condamné par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire où il a subi sa peine.
Mention de cette notification et de cette remise est faite au carnet anthropométrique et signée par le chef de l'établissement et par le condamné.
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Entrée en vigueur le 24 décembre 1958
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 février 1976, 75-91.237, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 er et suivants de la loi des 16-24 aout 1790, r 26 et 15 du code penal, l 221-17 du code du travail, de l'arrete prefectoral n° 71 2424, de l'article 593 du code de procedure penale, violation des regles relatives a la chose jugee, defaut de motifs, manque de base legale, " en ce que le jugement attaque a condamne le demandeur pour avoir contrevenu a un arrete prefectoral imposant la fermeture des stations-service du val-de-marne un jour par semaine ;

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  • Appréciation de la légalité par le juge répressif·
  • Rejet du recours devant le tribunal administratif·
  • Appréciation par le juge répressif·
  • Acte administratif réglementaire·
  • Règlements administratifs·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Lois et règlements·
  • Légalité·
  • Chose jugée·
  • Tribunal de police

2Tribunal de grande instance de Toulouse, Tribunal des pensions militaires, 26 juin 2006, n° 04/00019

[…] Entre temps, Monsieur A est décédé le […], et sa veuve Madame C A s'est pourvue contre cette décision le 4 juin 2004, se référant aux articles L6, R15 et R 18 du code des pensions militaires et d'invalidité des victimes de guerre. […] Que suivant l'article R 15 du code, lorsque l'instruction médicale est achevée, le médecin-chef du centre de réforme adresse le dossier, accompagné de son avis sur le droit à pension d'invalidité du demandeur, au directeur régional des services déconcentrés du Ministère des Anciens Combattants et victimes de guerre dont il dépend.

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  • Militaire·
  • Victime de guerre·
  • Commission·
  • Expertise·
  • Avis·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Pension d'invalidité·
  • Ancien combattant·
  • Expert·
  • Gouvernement
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