Article R19 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/12/1958

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 décembre 1958 est l'article : Décret 55-796 1955-06-16 art. 19

Entrée en vigueur le 24 décembre 1958

Est créé par : Décret n°58-1303 du 23 décembre 1958 - art. 2 () JORF 24 décembre 1958

Est codifié par : Décret 58-1303 1958-12-23

Le visa de l'autorité de police prévu à l'article 9 ci-dessus comporte l'apposition, sur le carnet, d'un timbre humide et la signature de l'autorité de police. Le commissaire de police ou, à défaut, le commandant de la brigade de gendarmerie mentionne sur un registre le nom de l'interdit de séjour qui a fait viser son carnet et la date à laquelle cette opération a été faite.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 décembre 1958
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Bordeaux, 16 octobre 2012, n° 10/02843
Infirmation

[…] L'administration conclut à l'irrecevabilité du recours sur le fondement des dispositions de l'article R 57 du code des pensions miliaires d'invalidité et plus subsidiairement à la confirmation de la décision déférée en application des dispositions des articles L115, L 128 et R 19 du même code.

 Lire la suite…
  • Militaire·
  • Administration·
  • Blessure·
  • Recours·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Pension d'invalidité·
  • Appel·
  • Rejet·
  • Jonction·
  • Masse
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).