CODE PENAL / Partie réglementaire / Livre I : Des peines en matière criminelle et correctionnelle, et de leurs effets / Chapitre III : Des peines et des autres condamnations qui peuvent ^etre prononcées pour crimes ou délits
Article R19 du Code pénal (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version24/12/1958
Entrée en vigueur le 24 décembre 1958
Est créé par : Décret n°58-1303 du 23 décembre 1958 - art. 2 () JORF 24 décembre 1958
Est codifié par : Décret 58-1303 1958-12-23
Le visa de l'autorité de police prévu à l'article 9 ci-dessus comporte l'apposition, sur le carnet, d'un timbre humide et la signature de l'autorité de police. Le commissaire de police ou, à défaut, le commandant de la brigade de gendarmerie mentionne sur un registre le nom de l'interdit de séjour qui a fait viser son carnet et la date à laquelle cette opération a été faite.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Bordeaux, 16 octobre 2012, n° 10/02843
Infirmation
[…] L'administration conclut à l'irrecevabilité du recours sur le fondement des dispositions de l'article R 57 du code des pensions miliaires d'invalidité et plus subsidiairement à la confirmation de la décision déférée en application des dispositions des articles L115, L 128 et R 19 du même code.
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