Article R21 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/12/1958

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 décembre 1958 est l'article : Décret 55-796 1955-06-16 art. 21

Entrée en vigueur le 24 décembre 1958

Est créé par : Décret n°58-1303 du 23 décembre 1958 - art. 2 () JORF 24 décembre 1958

Est codifié par : Décret 58-1303 1958-12-23

Lorsque, pour des raisons impérieuses ou urgentes, un condamné sollicite l'autorisation de séjourner provisoirement dans un lieu qui lui est interdit, cette autorisation peut lui être accordée pour une durée maximum d'un mois par le préfet du département dans lequel il demande à se rendre ; au delà d'un mois, par le ministre de l'intérieur, sur l'avis du comité consultatif.
Le préfet est habilité par le ministre de l'intérieur à renouveler l'autorisation de séjour d'un mois qu'il a accordée si la décision ministérielle prise sur l'avis de ce comité n'est pas intervenue.
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Entrée en vigueur le 24 décembre 1958
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 mai 1990, 87-14.492, Publié au bulletin
Rejet

Les articles L. 30 et R. 21 du Code des pensions et de retraite des marins qui se bornent à préciser la quotité saisissable des pensions servies par la caisse de retraite des marins n'autorisent pas l'ENIM à procéder sur ces prestations par voie de prélèvement.

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  • Sécurité sociale, régimes spéciaux·
  • Prélèvement sur les pensions·
  • Pension de retraite·
  • Quotité saisissable·
  • Biens saisissables·
  • Régime de retraite·
  • Droit maritime·
  • Détermination·
  • Saisie-arrêt·
  • Cotisations

2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 26 janvier 1979, 09128, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Officier en retraite ayant élevé deux enfants depuis leur naissance jusqu'à l'âge de seize ans. S'il a été condamné à verser une pension à un troisième enfant dont il a été reconnu le père par décision judiciaire, il n'a pas eu la charge effective et permanente de cet enfant et ne l'a pas élevé jusqu'à l'âge de seize ans. Il n'a ainsi pas droit à la majoration de pension prévue par l'article L.31 dans sa rédaction résultant de la loi du 4 août 1956, et par l'article R.21 du code des pensions de 1948.

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  • Articles l.31 et r.21 du code de 1948·
  • Pensions civiles et militaires de retraite·
  • Majoration pour enfants·
  • Avantages familiaux·
  • Questions communes·
  • Pensions·
  • Militaire·
  • Enfant·
  • Retraite·
  • Élève

3Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 26 janvier 1979, 10107, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

Un militaire qui a élevé, outre les deux enfants issus de son mariage, un enfant issu d'un précédent mariage de son épouse et qui n'était ni un enfant légitime ni un enfant reconnu de lui, ne remplissait pas les conditions requises par les articles L.31 et R.21 du code des pensions de 1948 pour avoir droit à la majoration pour enfants. Par suite, son épouse, bien qu'ayant elle-même élevé trois enfants, n'a pas droit à la reversion de la moitié de cette majoration.

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  • Articles l.31 et r.21 du code de 1948·
  • Droits de la veuve déterminés par ceux du mari décédé·
  • Pensions civiles et militaires de retraite·
  • Majoration pour enfants·
  • Avantages familiaux·
  • Questions communes·
  • Ayants-cause·
  • Pensions·
  • Enfant·
  • Militaire
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