CODE PENAL / Partie réglementaire / Livre I : Des peines en matière criminelle et correctionnelle, et de leurs effets / Chapitre III : Des peines et des autres condamnations qui peuvent ^etre prononcées pour crimes ou délits
Article R22 du Code pénal (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version24/12/1958
Entrée en vigueur le 24 décembre 1958
Est créé par : Décret n°58-1303 du 23 décembre 1958 - art. 2 () JORF 24 décembre 1958
Est codifié par : Décret 58-1303 1958-12-23
Le condamné autorisé à séjourner dans le ou les lieux qui lui étaient interdits est tenu de se soumettre [*obligation*], tous les deux mois [*périodicité*], au contrôle des autorités de police prévu à l'article 9 ci-dessus.
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