Article R23 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1976 est l'article : Décret 55-796 1955-06-16 art. 23

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est créé par : Décret n°58-1303 du 23 décembre 1958 - art. 2 () JORF 24 décembre 1958

Est codifié par : Décret 58-1303 1958-12-23

Modifié par : Décret 75-1261 1975-12-29 art. 2 JORF 30 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

Modifié par : Décret 60-895 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960

Si, pendant la durée de l'interdiction de séjour, le condamné vient à subir une condamnation à une peine d'emprisonnement ou à une peine plus grave, avis en est immédiatement donné par le parquet au ministre de l'intérieur.
Mention de la condamnation et de la durée de la peine effectivement subie est faite sur le carnet anthropométrique par le chef de l'établissement pénitentiaire, qui en avise le ministre de l'intérieur.
Les décisions modifiant les conditions d'exécution de l'interdiction de séjour, qui seront prises par application des articles 46, alinéas 1er à 3, et 47 du présent code, seront notifiées par le ministre de l'intérieur au préfet et par le préfet à l'intéressé. Mention de la notification sera faite au carnet anthropométrique.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

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Décision1


1Conseil d'Etat, Assemblée, du 22 octobre 1971, 70827, publié au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Réformation

[…] Cons. Que le sieur y… conteste l'arrete attaque de concession de pension du 14 mai 1966 en tant que ledit arrete fixe l'entree en jouissance de sa pension au 1 er mai 1965, premier jour du mois civil suivant la cessation effective de son activite ; que le ministre de l'economie et des finances oppose a ses pretentions les dispositions de l'article r. 23 du code des pensions civiles et militaires en vigueur a la date de la mise a la retraite du sieur y… et aux termes duquel « en cas de maintien temporaire en fonction dans l'interet du service d'un fonctionnaire admis a la retraite, il ne peut y avoir lieu a un supplement de liquidation et, par derogation au principe pose a l'article l. 145 du present code, la jouissance de la pension part du jour de la cessation effective du traitement » ;

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  • Pensions civiles et militaires de retraite·
  • Pensions civiles..* entrée en jouissance·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Comptables supérieurs du tresor·
  • Entrée en jouissance immediate·
  • Cessation de fonctions·
  • Rappel à l'activité
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