CODE PENAL / Partie réglementaire / Livre I : Des peines en matière criminelle et correctionnelle, et de leurs effets / Chapitre III : Des peines et des autres condamnations qui peuvent ^etre prononcées pour crimes ou délits
Article 44-1 du Code pénal (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est créé par : Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 44 () JORF 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976
Est codifié par : Loi 1810-02-12
Elle cesse de plein droit, lorsque le condamné atteint cet âge, sauf dans le cas prévu à l'article 763 du Code de procédure pénale.
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Décisions • 7
Aux termes de l'article 44-1 du Code pénal, l'interdiction de séjour ne peut être prononcée pour des faits commis par des personnes âgées de soixante-cinq ans.
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[…] Vu les articles 122, 325 et s. et l'article 564 du code de procédure civile ; Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ; Vu l'article 44-1, alinéa 1 du code pénal ; Vu les articles 1134, 1147, 1149 et 1382 du code civil ; Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 novembre 1992, 92-80.442, Inédit
[…] b Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 42, 44 1 et 2 et 44-4°, 46 et suivants et 309 du Code pénal, et des articles 497, 498, 500, 509 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
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