Article 47 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1973

Entrée en vigueur le 1 janvier 1973

Est créé par : Loi 1810-02-12 promulguée le 22 février 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-12

Modifié par : Loi 55-304 1955-03-18 art. 1 JORF 19 mars 1955 en vigueur le 19 juin 1955

Modifié par : Loi 72-1226 1972-12-29 art. 54 JORF 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973

L'arrêté d'interdiction peut décider qu'il sera sursis à son exécution. L'exécution de l'arrêté d'interdiction peut être suspendue à tout moment, par le ministre de l'intérieur, sur la proposition du comité prévu à l'article 46.
Les mesures de surveillance peuvent être maintenues soit totalement, soit en partie, pendant la durée du sursis ou de la suspension.
Le sursis et la suspension sont révocables à tout moment dans les formes prévues pour leur octroi. Le temps pendant lequel le condamné aura bénéficié du sursis ou de la suspension sera compté dans la durée de l'interdiction de séjour, sauf disposition contraire de l'arrêté de révocation.
En cas d'urgence, l'autorisation provisoire de séjourner dans une localité interdite peut être accordée par l'autorité administrative.
En aucun cas, le ministre de l'intérieur ne peut aggraver les propositions faites par le comité en application du présent article et de l'article qui précède.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1973
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaires10


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 juillet 2023

L'action publique des crimes mentionnés aux articles 706­16,706­26 et 706­167 du présent code, aux articles 214­ 1 à 214­4 et 221­12 du code pénal et au livre IV bis du même code se prescrit par trente années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. […] L'action publique des délits mentionnés à l'article 706­167 du présent code, lorsqu'ils sont punis de dix ans d'emprisonnement, ainsi que celle des délits mentionnés aux articles 706­16 du présent code, […] ces dispositions, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution. *** 47 Document Outline I. […]

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Village Justice · 12 avril 2023

[…] La sanction-réparation est définie à l'article 47 du Code pénal en ces termes « La sanction-réparation consiste dans l'obligation pour le condamné de procéder, dans le délai et selon les modalités fixées par la juridiction, à l'indemnisation du préjudice de la victime ».

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www.revuegeneraledudroit.eu · 16 novembre 2021

352/A du code pénal), dégradation de la barrière frontalière (article 352/B du code pénal), obstruction à la construction ou à l'entretien de la barrière frontalière (article 352/C du code pénal), trafic d'êtres humains (article 353 du code pénal), aide au séjour irrégulier (article 354 du code pénal) ou facilitation de l'immigration irrégulière (article 353/A du code pénal) d'entrer dans un périmètre situé à une distance de moins de […] 'application de l'article 353/A, paragraphe 1, sous a), du code pénal. […] paragraphe 1, sous a), du code pénal. […] sanctionnées sur le fondement de l'article 353/A, paragraphe 1, sous a), du code pénal.

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Décisions60


1CEDH, 26778/05 Exposé des faits et Questions aux Parties, 6 octobre 2008, 26778/05

[…] L'emprisonnement à perpétuité aggravée et l'emprisonnement à perpétuité se poursuivent jusqu'à la mort. » 4. La loi no 5237, adoptée le 26 septembre 2004 et publiée au Journal officiel le 12 octobre 2004, modifia le code pénal. L'article 47 du code pénal ainsi modifié dispose : « La peine de réclusion criminelle à perpétuité aggravée se poursuit durant toute la vie du condamné. Elle est exécutée en vertu du régime sécuritaire prévu dans la loi et le règlement. » GRIEFS

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2CJUE, n° C-224/13, Ordonnance de la Cour, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari contre Sergio Alfonso Lorrai, 7 novembre 2013

[…] 2) L'interprétation de l'article 6 de la [CEDH] et de l'article 47, deuxième alinéa, de la [Charte] fait-elle obstacle à l'application de l'article 159, premier alinéa, [point 3], du code pénal, dans la mesure où celui-ci impose la suspension pour une durée indéterminée de la prescription (prorogée de semestre en semestre conformément à l'article 72 du [CPP]) dans le cas de prévenus incapables de participer de façon consciente à la procédure en raison d'une pathologie irréversible et qui n'est pas susceptible d'amélioration?»

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3Cour d'appel de Lyon, 5 juillet 2006, n° 05/01524
Infirmation partielle

[…] faits prévus et réprimés par les articles 222-13 al. 1, 222-44, 222-45, 222-47 al. 1 du code pénal, […]

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