Article 48 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est créé par : Loi 1810-02-12 promulguée le 22 février 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-12

Modifié par : Loi 55-304 1955-03-18 art. 1 JORF 19 mars 1955 en vigueur le 19 juin 1955

Modifié par : Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 45 () JORF 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

L'arrêté d'interdiction [*de séjour*] est notifié au condamné qui reçoit, outre un carnet anthropométrique, la carte d'identité légale. Les décisions ou arrêtés pris en application de l'article 46 et de l'article 47 lui sont également notifiés.
Si la notification de l'arrêté d'interdiction a été faite au condamné avant sa libération définitive ou conditionnelle, l'interdiction part de la date de cette libération [*point de départ*].
Si l'arrêté d'interdiction n'a pu lui être notifié avant sa libération, le condamné doit, à ce moment, faire connaître au directeur ou au surveillant-chef de l'établissement pénitentiaire où il était détenu le lieu où il a l'intention de fixer sa résidence ; il est tenu, en outre, pendant les trois mois suivant sa libération [*délai*], de l'aviser de tout changement de cette résidence, et de se rendre à la convocation qui lui sera adressée par l'autorité administrative en vue de la notification de l'arrêté d'interdiction. S'il satisfait à ces obligations, l'interdiction part de la date de la libération ; dans le cas contraire, elle n'a effet que du jour où la notification de l'arrêté d'interdiction aura pu lui être faite.
S'il n'a pas été prononcé de peine privative de liberté sans sursis ou si cette peine est expirée, la notification de l'arrêté d'interdiction est faite au condamné dès lors que le jugement ou l'arrêt portant condamnation à l'interdiction de séjour est devenu définitif ; l'interdiction part du jour où le jugement ou l'arrêt a acquis ce caractère.
Dans le cas prévu à l'article 45, alinéa 2, l'interdiction de séjour produit son effet du jour où la prescription est accomplie.
Toute détention intervenue au cours de l'exécution de l'interdiction de séjour s'impute sur la durée de celle-ci.
La confusion des peines principales entraîne la confusion des peines d'interdiction de séjour prononcées, le cas échéant, par les mêmes jugements.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 juillet 2023

L'action publique des crimes mentionnés aux articles 706­16,706­26 et 706­167 du présent code, aux articles 214­ 1 à 214­4 et 221­12 du code pénal et au livre IV bis du même code se prescrit par trente années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. […] L'action publique des délits mentionnés à l'article 706­167 du présent code, lorsqu'ils sont punis de dix ans d'emprisonnement, ainsi que celle des délits mentionnés aux articles 706­16 du présent code, à l'exclusion de ceux définis aux articles 421­2­5 à 421­2­5­2 du code pénal, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 novembre 2015

-- p {margin: 0; padding: 0;}--> - Article 783 Modifié par LOI n°2012-409 du 27 mars 2012 - art. 13 (V) La réhabilitation est soit acquise de plein droit dans les conditions prévues par les articles 133-13 et suivants du code pénal, soit accordée par la chambre de l'instruction dans les conditions prévues au présent titre. Dans tous les cas, elle produit les effets prévus à l'article 133-16 du code pénal. […] " Art. 131-30-1 du code pénal. 15

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M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 30 mars 2004

Il lui demande s'il ne lui semble pas opportun d'ajouter, l'article R. 610-5 du code pénal à la liste des infractions qui peuvent se relever par le timbre-amende (art. R. 48-I Code pénal) comme l'a souligné un magistrat dans les « Fiches pratiques de la police » (n° 48 - janvier 2003). […]

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Décisions56


1Conseil d'Etat, du 8 octobre 1965, 65217, publié au recueil Lebon
Rejet

L'article L. 48 du Code des pensions de retraite, modifié par la loi du 31 juillet 1962, ne s'applique qu'aux militaires rayés des cadres qui cumulent une pension de retraite et une pension d'invalidité ; il est inapplicable à un militaire en position de congé définitif du personnel navigant.

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  • 112 du code des pensions militaires d'invalidité·
  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Pensions civiles et militaires de retraite·
  • Questions communes·
  • Compétence·
  • Pensions

2Conseil d'Etat, 5 SS, du 11 juillet 1986, 73269, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1 mois et 14 jours de services militaires, durée inférieure à celle de 15 ans à laquelle l'article L. 11-4° du code des pensions militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 qui lui est applicable subordonne l'attribution d'une pension proportionnelle de retraite ; qu'aucun texte ne faisait obligation à l'administration militaire d'avertir l'intéressé de ce qu'eu égard à la durée des services qu'il avait accomplis, […] qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé ait été rayé des cadres pour infirmités attribuables au service accompli en opération de guerre ; qu'il ne peut donc bénéficier de la pension prévue à l'article L. 48 du code précité ; […]

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  • Pensions civiles et militaires de retraite·
  • Pensions militaires·
  • Pensions·
  • Retraite·
  • Tribunaux administratifs·
  • Décret·
  • Conseil d'etat·
  • Privatisation·
  • Défense·
  • Service militaire

3Conseil d'Etat, ASSEMBLEE, du 12 octobre 1979, 01875 01905 01948 à 01951, publié au recueil Lebon
Annulation

Tardiveté des conclusions dirigées contre certains articles du nouveau code de procédure civile institué par le décret du 5 décembre 1975, dès lors que ces articles, […] d'autoriser un tiers "à consulter le dossier d'une affaire et à s'en faire délivrer copie, s'il justifie d'un intérêt légitime" ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de délier le juge de l'obligation d'observer le secret professionnel que lui impose l'article 378 du code pénal et de porter atteinte au respect de la vie privée dont il est garant. [1], […] Légalité de l'article 48 du nouveau code de procédure civile réputant non écrites les clauses entre non-commerçants qui dérogent aux articles 42 et suivants du même code, […]

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  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Absence d'atteinte au principe du libre choix du défenseur·
  • Mesure ne portant pas atteinte aux droits de la défense·
  • Assistance en personne à la tentative de conciliation·
  • Comparution des parties devant le tribunal d'instance·
  • Amende civile pour recours dilatoire ou abusif·
  • Monopole prévu par la loi du 31 décembre 1971·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Caractère contradictoire de la procédure·
  • Mesures relevant du domaine du règlement
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