Article 51 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 1985 est l'article : Code pénal 50-1

Entrée en vigueur le 1 octobre 1985

Est créé par : Loi 1810-02-12 promulguée le 22 février 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-12

Modifié par : Loi n°85-835 du 7 août 1985 - art. 8 (VT) JORF 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1985

Modifié par : Loi 67-366 1967-04-27 art. 1 JORF 28 avril 1967

Dans les cas spécialement prévus par la loi, les tribunaux pourront ordonner que leur décision sera affichée en caractères très apparents, dans les lieux qu'ils indiquent, aux frais du condamné.
Sauf disposition contraire de la loi, cet affichage sera prononcé pour une durée qui ne pourra excéder deux mois en matière de crimes ou de délits.
La suppression, la dissimulation et la lacération totale ou partielle des affiches apposées conformément au présent article, opérées volontairement, seront punies d'une amende de 500 F à 15000 F [*taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*] et d'un emprisonnement de un mois à six mois [*durée*] ou de l'une de ces deux peines seulement ; il sera procédé de nouveau à l'exécution intégrale de l'affichage aux frais du condamné.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1985
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaires59


louislefoyerdecostil.fr · 21 février 2022

Selon le code pénal, “Sera puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende tout candidat (…) qui aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, d'affichages ou de publicité commerciale ne respectant pas les articles L. 51 et L. 52-1”.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er février 2019

S'agissant de la condamnation en vertu de l'article 398, le Gouvernement admet qu'ele a constitué une ingérence dans la vie privée des requérants. […] En effet, par application de l'article 65 du code pénal, la cour d'appel d'Anvers n'aurait infligé que la peine prévue par l'article 380bis du code pénal, […] à l'exclusion des peines prononcées. Selon eux, cette thèse repose sur la prémisse erronée que l'application de l'article 380bis du code pénal à l'égard du premier requérant échappe au domaine d'application de l'article 8 (voir ci-dessus). […] Considérant que l'article 51 de la loi déférée complète par un 4° l'article 225-10 du code pénal en vue de réprimer le fait, par quiconque, […]

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Lexis Veille · 12 janvier 2018
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Décisions95


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juillet 1963, 62-93.382, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 51, 69, 379 et 401 du code penal, des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procedure penale, de l'article 1384 du code civil, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que l'arret attaque a declare la societe des transports cordier civilement responsable de son prepose ;

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  • Réparation integrale du dommage·
  • Civilement responsable·
  • Responsabilité civile·
  • Dommages et intérêts·
  • Prepose co-auteur·
  • Co-auteurs·
  • Commettant·
  • Prepose co·
  • Solidarite·
  • Dommages

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 août 1995, 94-80.915, Inédit
Rejet

[…] Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 263-6 du Code du travail, des articles 51 et 51-1 de l'ancien Code pénal, des articles 131-10 et 131-35 du nouveau Code pénal, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Bâtiments et travaux publics·
  • Délégation de pouvoirs·
  • Responsabilité pénale·
  • Chef d'entreprise·
  • Exonération·
  • Conditions·
  • Délégation·
  • Sécurité·
  • Code pénal

3Cour d'appel de Lyon, 11 décembre 2009, n° 09/02135
Infirmation partielle

[…] faits prévus par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8 AL.1, R.5132-74, R 5132-77 du code de la santé publique, article 1 de l'arrêté ministériel du 22/02/1990 et réprimés par 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du code pénal ;

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  • Stupéfiant·
  • Confiscation des scellés·
  • Résine·
  • Santé publique·
  • Co-auteur·
  • Emprisonnement·
  • Détention·
  • Infraction·
  • Interdiction·
  • Consommateur
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