CODE PENAL / Partie réglementaire / Livre I : Des peines en matière criminelle et correctionnelle, et de leurs effets / Chapitre III : Des peines et des autres condamnations qui peuvent ^etre prononcées pour crimes ou délits
Article 52-1 du Code pénal (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 février 1981
Est créé par : Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 32 () JORF 3 février 1981
Est codifié par : Loi 1810-02-12
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 321, 309, alinéa 2-6 , 309, alinéa 1-2 , 313, 315, 44, alinéa 4-4 , 52-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
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[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 52-1 et 309 du Code pénal, 132-40 du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;
Lire la suite…- Coups·
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 janvier 1995, 94-81.731, Inédit
[…] qu'il n'y aura pas lieu de faire application des articles 313 et 52-1 du Code pénal visés par erreur et de façon superfétatoire dans l'acte de poursuite ; […]
Lire la suite…- Voie de fait·
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Selon le code pénal, “Sera puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende tout candidat (…) qui aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, d'affichages ou de publicité commerciale ne respectant pas les articles L. 51 et L. 52-1”.
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