Article 55 du Code pénal (ancien)

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990
>
Version01/03/1993

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Loi 1810-02-12 promulguée le 22 février 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-12

Modifié par : Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 20 () JORF 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

Modifié par : Loi n°79-1131 du 28 décembre 1979 - art. 5 () JORF 29 décembre 1979 en vigueur le 1er septembre 1980

Modifié par : Loi n°85-835 du 7 août 1985 - art. 7 (VT) JORF 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1985

Modifié par : Ordonnance 58-1297 1958-12-23 art. 2 JORF 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959

Modifié par : Ordonnance n°58-1296 du 23 décembre 1958 - art. 2 () JORF 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959

Modifié par : Loi n°89-469 du 10 juillet 1989 - art. 8 (V) JORF 11 juillet 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts.
En outre, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que le prévenu qui s'est entouré des coauteurs ou de complices insolvables sera tenu solidairement des amendes et des frais [*et dépens*].
Ces dispositions sont également applicables aux condamnés pour contraventions [*cinquième classe*] passibles d'un emprisonnement supérieur à dix jours [*durée*] ou d'une amende supérieure à 3000 F [*taux résultant de la loi 89-469 du 10 juillet 1989*].
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 mars 1993

Commentaires46


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°469031
Conclusions du rapporteur public · 29 novembre 2023

Bien qu'un recours contentieux en annulation directement formé contre un arrêté de concession de pension ou contre un titre de pension, en vue d'en remettre en cause le montant en tant qu'il ne tient pas compte de telle bonification ou de tel avancement, d'une part, et un recours en révision tendant à l'obtention de la même bonification ou à la correction de la même erreur et régi par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou, pour les ouvriers de l'Etat, par l'article 40 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, d'autre part, […]

 Lire la suite…

2Dossier documentaire de la Décision n°2023-1057 QPC du 7 juillet 2023, M. José M. [Double degré de juridiction pour l’examen d’une demande de relèvement d’une…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juillet 2023

Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur Section 3. Dispositions relatives aux demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances ou incapacités ­ Article 71 Au premier alinéa de l'article 703 du même code, […]

 Lire la suite…

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°466254
Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2022

G... a saisi le TA de Paris devant lequel il a soulevé une QPC dirigée contre l'article L. 55 du CPCMR mais les premiers juges ont refusé de vous la transmettre. M. G... se pourvoit en cassation contre cette décision rendue en premier et dernier ressort s'agissant d'un litige en matière de pensions (7° de l'art. R. 811-7 CJA). Toutefois, plutôt que de contester à cette occasion le refus de transmission de la QPC sur le fondement de l'article R.* 771-16 du CJA, il a préféré présenter une nouvelle QPC dirigée contre le même article. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Melun, 18 décembre 2012, n° 1005411
Rejet

[…] Il soutient : — que la requête est dépourvue de conclusions au fond ; — subsidiairement, que l'article L. 55 du code des pensions exclut une révision du titre de pension pour un autre motif qu'une erreur matérielle ou une erreur de droit ; — que le requérant ne peut se prévaloir de droits acquis postérieurement à la date de son admission à la retraite ; Vu le mémoire, enregistré le 25 mars 2011, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur qui déclare s'associer aux observations du ministre de l'intérieur ;

 Lire la suite…
  • Commerce extérieur·
  • Retraite·
  • Paix·
  • Révision·
  • Économie·
  • Finances·
  • Échelon·
  • Justice administrative·
  • Droit acquis·
  • Effet rétroactif

2Tribunal administratif de Strasbourg, 30 mai 2009, n° 0804866
Rejet

[…] M. X soutient : — que la décision attaquée ne comportait pas la mention des voies et délais de recours ; — que son titre de pension ne comportait pas la mention de la forclusion prévue par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; — que l'arrêt du Conseil d'Etat du 29 juillet 2002 Griesmar, faisant suite à un arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 29 novembre 2001, a étendu le bénéfice de la bonification pour enfant au fonctionnaire masculin ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2008, présenté par le ministère de la défense ;

 Lire la suite…
  • Retraite·
  • Révision·
  • Militaire·
  • Erreur de droit·
  • Pensionné·
  • Budget·
  • Droit communautaire·
  • Défense·
  • Communauté européenne·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 26 mars 2014, n° 1301057
Rejet

[…] Le requérant soutient qu'il est éligible à la majoration de sa retraite en application du principe d'égalité entre hommes et femmes ; qu'aucune prescription ne saurait lui être opposée au titre de l'article L. 55 du code des pensions dès lors que le certificat d'inscription ne comporte pas le délai d'un an ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Retraite·
  • Militaire·
  • Recours·
  • Finances·
  • Délai·
  • Révision·
  • Économie·
  • Amende·
  • Injonction
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).