Article 18 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/02/1981

Entrée en vigueur le 3 février 1981

Est créé par : Loi 1810-02-12 promulguée le 22 février 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-12

Modifié par : Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 1 JORF 8 juin 1960

Modifié par : Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 31 () JORF 3 février 1981

La durée de la peine de la réclusion criminelle à temps sera, selon les cas spécifiés par la loi, comprise entre cinq et vingt ans.
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Entrée en vigueur le 3 février 1981
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaires54


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 novembre 2023

Si elle a répondu positivement à la première question et positivement à la seconde question portant sur l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 122­1 du code pénal, il est fait application des articles 706­129 et suivants relatifs à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. […] Si la cour d'assises a répondu positivement à la première question et négativement à la seconde question portant sur l'application du premier alinéa de l'article 122­1 du code pénal, doit être posée la question de l'application du second alinéa de ce même article. ­ […] ; 18. […] Code pénal ­ Article 122-1 ­ Article 130-1 ­ Article 132-1 ­ Article 132-18 3. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 février 2023

La durée totale de détention provisoire mentionnée à l'article L. 433­5 du présent code est portée à trois ans pour l'instruction des crimes prévus au 1° de l'article 421­1 et aux articles 421­5 et 421­6 du code pénal. ­ Article L. 433-7 Création Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. […] à l'article 131­36­4 du code pénal, soit postérieurement à celle­ci, […] dans les cas et conditions prévus par ces articles. […] ; ­ Décision n° 93-334 DC du 20 janvier 1994 - Loi instituant une peine incompressible et relative au nouveau code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale - SUR L'ARTICLE 20 : 20. […] En ce qui concerne les articles 17 et 18 : 39.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 octobre 2022

« Les organismes ou personnes visés au présent article mettent à disposition les informations requises par voie télématique ou informatique dans les meilleurs délais. « Le fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces réquisitions est puni d'une amende de 3 750 EUR. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121­ 2 du code pénal de l'infraction prévue au présent alinéa. […] Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ­ Article 2 2. Code pénal ­ Article 226-1 ­ Article 226-18 ­ Article 432-9 3.

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Décisions189


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 février 2004, 03-82.349, Inédit
Rejet

[…] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 février 2003, qui a prononcé sur sa requête en confusion de peines ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 18 de l'ancien Code pénal ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 18 et 245 de l'ancien Code pénal ; Les moyens étant réunis ;

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  • Confusion de peines·
  • Évasion·
  • Code pénal·
  • Récidive·
  • Violation·
  • Pourvoi·
  • L'etat·
  • Conseiller·
  • Cour de cassation·
  • Référendaire

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 novembre 1983, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'il resulte des dispositions combinees des articles 18 et 463 du code penal que, lorsque la peine prevue par la loi est la reclusion criminelle a temps, l'admission des circonstances attenuantes, si elle donne a la cour d'assises la faculte de prononcer une penalite empruntee au degre inferieur de l'echelle des peines, ne lui en fait pas l'obligation, lui interdisant seulement d'appliquer le maximum de la peine encourue ;

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  • Peine·
  • Réclusion·
  • Circonstance atténuante·
  • Viol·
  • Code pénal·
  • Circonstances aggravantes·
  • Jury·
  • Cour d'assises·
  • Question·
  • Degré

3Tribunal administratif de Nice, 25 juillet 2012, n° 1001558
Rejet

[…] — le requérant a été rayé des contrôles de l'armée active le 1 er novembre 1999 et il a été admis au bénéfice d'une pension militaire de retraite par arrêté du 21 février 2000 ; par arrêté du 15 février 2010, sa pension a été révisée pour tenir compte de la majoration pour enfants de l'article L.18 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; il a sollicité le 13 mai 2002 la révision de sa pension pour bénéficier de la bonification pour enfants de l'article L.12 b) au titre de ses trois enfants et il a réitéré sa demande le 19 septembre 2002 ; ces deux demandes ont été rejetées par application de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

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Document parlementaire0

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