Article 18 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/02/1981

Entrée en vigueur le 3 février 1981

Est créé par : Loi 1810-02-12 promulguée le 22 février 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-12

Modifié par : Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 1 JORF 8 juin 1960

Modifié par : Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 31 () JORF 3 février 1981

La durée de la peine de la réclusion criminelle à temps sera, selon les cas spécifiés par la loi, comprise entre cinq et vingt ans.
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Entrée en vigueur le 3 février 1981
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaires54


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 novembre 2023

Si elle a répondu positivement à la première question et positivement à la seconde question portant sur l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 122­1 du code pénal, il est fait application des articles 706­129 et suivants relatifs à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. […] Si la cour d'assises a répondu positivement à la première question et négativement à la seconde question portant sur l'application du premier alinéa de l'article 122­1 du code pénal, doit être posée la question de l'application du second alinéa de ce même article. ­ […] ; 18. […] Code pénal ­ Article 122-1 ­ Article 130-1 ­ Article 132-1 ­ Article 132-18 3. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 février 2023

La durée totale de détention provisoire mentionnée à l'article L. 433­5 du présent code est portée à trois ans pour l'instruction des crimes prévus au 1° de l'article 421­1 et aux articles 421­5 et 421­6 du code pénal. ­ Article L. 433-7 Création Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. […] à l'article 131­36­4 du code pénal, soit postérieurement à celle­ci, […] dans les cas et conditions prévus par ces articles. […] ; ­ Décision n° 93-334 DC du 20 janvier 1994 - Loi instituant une peine incompressible et relative au nouveau code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale - SUR L'ARTICLE 20 : 20. […] En ce qui concerne les articles 17 et 18 : 39.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 octobre 2022

« Les organismes ou personnes visés au présent article mettent à disposition les informations requises par voie télématique ou informatique dans les meilleurs délais. « Le fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces réquisitions est puni d'une amende de 3 750 EUR. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121­ 2 du code pénal de l'infraction prévue au présent alinéa. […] Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ­ Article 2 2. Code pénal ­ Article 226-1 ­ Article 226-18 ­ Article 432-9 3.

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Décisions189


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 août 1981, 81-91.616, Publié au bulletin
Cassation

Lorsque l'accusé déclaré coupable bénéficie de circonstances atténuantes, la peine qu'il encourt ne peut être réduite que d'après l'échelle des peines et dans les limites déterminées par la loi. L'article 18 du Code pénal fixe à 5 ans le minimum de la peine de réclusion criminelle et cette peine ne peut être prononcée pour une durée inférieure à ce minimum (1).

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  • Crime puni de la réclusion criminelle à temps·
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  • Peine criminelle·
  • Réclusion·
  • Cour d'assises·
  • Peine·
  • Code pénal·
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  • Jury

2Tribunal administratif de Caen, 20 août 2013, n° 1300255
Annulation

[…] Il fait valoir que la révision de sa pension par arrêté du 22 septembre 1997 avait pour objet une régularisation en application de l'article L. 18 du code des pensions et non la prise en compte de la bonification pour enfants ; que la majoration de pension pour enfants n'est pas un des éléments constitutifs du droit à pension ; que l'arrêté de révision n'a pas modifié les bases de liquidation de sa pension en matière de bonification pour enfants et ne s'est donc pas, pour les droits en litige, substitué à l'arrêté initial ; que dès lors, les délais de recours contre l'arrêté du 23 août 1993 ne lui sont pas opposables ;

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3Tribunal administratif de Lille, 4 novembre 2014, n° 1405136
Rejet

[…] — d'annuler l'arrêté du ministre de l'économie et des finances en date du 18 mars 1996 modifié par l'arrêté du 5 mai 1997, portant liquidation de sa pension de retraite, en tant que cette décision ne prend pas en compte la bonification pour enfants prévue à l'article L. 12, b, du code des pensions civiles et militaires de retraite et en tant qu'elle ne lui accorde pas la majoration de l'article L. 18 du code des pensions pour sa fille Alyzée ;

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