Article 25 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/02/1810

Entrée en vigueur le 22 février 1810

Est créé par : Loi 1810-02-12 promulguée le 22 février 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-12

Aucune condamnation ne pourra être exécutée les jours de fêtes nationales ou religieuses, ni les dimanches.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 février 1810
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaires28


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 juillet 2023

L'action publique des délits mentionnés à l'article 706­167 du présent code, lorsqu'ils sont punis de dix ans d'emprisonnement, ainsi que celle des délits mentionnés aux articles 706­16 du présent code, à l'exclusion de ceux définis aux articles 421­2­5 à 421­2­5­2 du code pénal, et 706­26 du présent code et au livre IV bis du code pénal se prescrivent par vingt années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. *** 15 D. […] , et en la réprimant par une peine délictuelle de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 francs d'amende , […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 mai 2023

L'article premier de la proposition de loi réécrivait l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale pour prévoir que : « L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, à l'article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l'article L. 24 et au 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peut être supérieur à soixante-deux ans ». 9 Sur cette dernière condition, voir le commentaire de la décision n° 2021-2 RIP […] D'autre part, le Conseil a 14 Ibid. 15 Décision n° 2022-3 RIP du 25 octobre 2022, précitée, […]

 Lire la suite…

Village Justice · 12 avril 2023

Aux termes des dispositions de l'article 25 du Code pénal Guinéen, le but de la peine est d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions, de restaurer l'équilibre social, de sanctionner l'auteur de l'infraction et de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion, dans le respect des intérêts de la victime.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions82


1Cour d'appel de Bastia, 18 mai 2015, n° 14/00346
Confirmation

[…] Sur la recevabilité des demandes sur le fondement de l'article L 25 du code des pensions militaires d'invalidité et du dernier alinéa de l'article 1 er du décret du 11 janvier 1965, issu du décret n°83-1025 du 28 novembre 1983

 Lire la suite…
  • Militaire·
  • Ancien combattant·
  • Décret·
  • Concession·
  • Principe d'égalité·
  • Armée de terre·
  • Victime de guerre·
  • Recours contentieux·
  • Défense nationale·
  • Voies de recours

2CJUE, n° C-171/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Trayan Beshkov contre Sofiyska rayonna prokuratura, 17 mai 2017

[…] Le 14 mai 2015, le Sofiyski Rayonen sad (tribunal d'arrondissement de Sofia) a reçu une demande formulée par M. Beshkov, et envoyée par l'intermédiaire de son mandataire ad litem, par laquelle il sollicite l'application de l'article 23, paragraphe 1, et de l'article 25, paragraphe 1, du code pénal. Ainsi, il souhaite que, aux fins de l'exécution de la peine infligée par la décision du 29 avril 2013, lui soit imposée une peine privative de liberté totale unique correspondant à la plus lourde des peines infligées par les juridictions autrichienne et bulgare.

 Lire la suite…
  • Espace de liberté, de sécurité et de justice·
  • Coopération judiciaire en matière pénale·
  • Coopération policière·
  • Décision-cadre·
  • Etats membres·
  • Peine·
  • Juridiction·
  • Condamnation·
  • Prise en compte·
  • Infraction

3Cour d'appel de Rennes, 7 novembre 2014, n° 13/00009
Confirmation

[…] Aux termes des articles L.2, L.3 et L. 25 du code des pensions militaires et des victimes de la guerre, le droit à pension n'est ouvert que si la preuve est rapportée que l'infirmité, qu'elle soit blessure reçue, accident subi ou maladie contractée, a été causée par le fait ou à l'occasion du service, à moins que le demandeur bénéficie de la présomption légale d'imputabilité et qu'aucune preuve contraire n'ait été rapportée.

 Lire la suite…
  • Sclérose en plaques·
  • Vaccination·
  • Hépatite·
  • Militaire·
  • Épouse·
  • Maladie·
  • Service·
  • Gendarmerie·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Pension d'invalidité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).