Article 34 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/04/1832

Entrée en vigueur le 28 avril 1832

Est créé par : Loi 1810-02-12 promulguée le 22 février 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-12

Modifié par : Loi 1832-04-28 art. 12

La dégradation civique consiste [*définition*] :
1° Dans la destitution et l'exclusion des condamnés de toutes fonctions, emplois ou offices publics ;
2° Dans la privation du droit de vote, d'élection, d'éligibilité, et en général de tous les droits civiques et politiques, et du droit de porter aucune décoration ;
3° Dans l'incapacité d'être juré-expert, d'être employé comme témoin dans des actes, et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ;
4° Dans l'incapacité de faire partie d'aucun conseil de famille, et d'être tuteur, curateur, subrogé tuteur ou conseil judiciaire, si ce n'est de ses propres enfants, et sur l'avis conforme de la famille [*droits civils*] ;
5° Dans la privation du droit de port d'armes, du droit de faire partie de la garde nationale, de servir dans les armées françaises, de tenir école, ou d'enseigner et d'être employé dans aucun établissement d'instruction, à titre de professeur, maître ou surveillant.
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Entrée en vigueur le 28 avril 1832
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaires17


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 novembre 2023

réclusion criminelle en application de l'article 222­4 modifié du code pénal ; 3 ° les crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222­34 à 222­40 du code pénal, les peines encourues allant de cinq ans d'emprisonnement à la réclusion criminelle à perpétuité ; 4 ° les crimes et délits d'enlèvement et de séquestration commis en bande organisée, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 novembre 2023

Avec l'accord du procureur de la République, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité, ainsi que des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131­21 du code pénal. […] 396, alinéa 2, du code de procédure pénale tel qu'il résulte de l'article 51 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ; 34. […] 212­1 du code pénal constituent un crime contre l'humanité le crime de génocide ainsi que, lorsqu'elles sont commises en application d'un plan concerté, les atteintes aux personnes mentionnées à l'article 212­1 du code pénal ; que, […]

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Dossier Documentaire - Décision N°2023-1064 Qpc Du 6 Octobre 2023, Association Des Avocats Pénalistes [conditions D’exécution Des Mesures De Garde À Vue] · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2023

commis en concours, au sens de l'article 132­2 du code pénal, avec un ou plusieurs autres meurtres ; 2° Crime de tortures et d'actes de barbarie commis en bande organisée prévu par l'article 222­4 du code pénal ; 2° bis Crime de viol commis en concours, […] L. 2341­4, L. 2353­4 et L. 2353­5 du code de la défense ainsi qu'aux articles L. 317­2 et L. 317­7 du code de la sécurité intérieure ; 13° Délits […] » ; 34.

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Décisions160


1CNIL, Délibération du 7 juillet 1987, n° 87-73

[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, Vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 1er, 15, 19, 26, 27, 34 et 40 ; Vu l'article 378 du Code pénal relatif au secret professionnel ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi susvisée ; Vu le projet de décision présenté par le Président du Comité National Olympique français ; Après avoir entendu Monsieur Jean-Emile VIE en son rapport et Madame Charlotte-Marie PITRAT, Commissaire du Gouvernement, en ses observations ;

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2CNIL, Délibération du 26 septembre 1989, n° 89-105

[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, Vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel notamment ses articles 6 et 12 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et notamment ses articles 1, 15, 19, 26, 27, 34 et 40 ; Vu l'article 378 du Code Pénal ; Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ; Vu la délibération n° 85-07 du 19 février 1985 portant adoption d'une recommandation sur les traitements automatisés d'informations médicales nominatives utilisés à des fins de recherche médicale ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 avril 1968, 67-93.304, Publié au bulletin
Rejet

Lorsqu'un prévenu est reconnu coupable de deux délits dont seul le moins grave entraîne une peine complémentaire l'article 5 du Code pénal ne fait pas obstacle à ce que cette peine soit prononcée cumulativement avec la peine la plus forte. La peine de la fermeture définitive d'un établissement édictée par l'article 34 de l'ordonnance du 23 décembre 1953 peut être prononcée à l'occasion d'une condamnation pour infraction à ce texte et pour le délit de l'article 335 du Code pénal puni de peines plus graves mais qui ne prévoit pas cette peine complémentaire (1).

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