Article 36 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1960

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 juin 1960 est l'article : Loi 1854-05-31 art. 3, art. 4

Entrée en vigueur le 8 juin 1960

Est créé par : Loi 1810-02-12 promulguée le 22 février 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-12

Modifié par : Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 8 JORF 8 juin 1960

Modifié par : Loi 57-1218 1957-11-20 art. 3, art. 4 JORF 21 novembre 1957

Le condamné à une peine afflictive perpétuelle ne peut disposer de ses biens, en tout ou en partie, soit par donation entre vifs, soit par testament, ni recevoir à ce titre, si ce n'est pour cause d'aliments [*incapacité*]. Tout testament par lui fait antérieurement à sa condamnation contradictoire, devenue définitive, est nul. Les dispositions ci-dessus ne sont applicables au condamné par contumace que cinq ans [*délai*] après l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article 634 du Code de procédure pénale.
Le gouvernement peut relever le condamné à une peine afflictive perpétuelle de tout ou partie des incapacités prononcées par l'alinéa précédent. Il peut lui accorder l'exercice, dans le lieu d'exécution de la peine, des droits civils ou de quelques-uns de ces droits, dont il a été privé par son état d'interdiction légale. Les actes faits par le condamné dans le lieu d'exécution de la peine ne peuvent engager les biens qu'il possédait au jour de sa condamnation, ou qui lui sont échus à titre gratuit depuis cette époque.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1960
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaires13


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 avril 2023

............................................................................... 36 ­ Article 24 .......................................................................................................................................... 36 D. […] Avec l'accord du procureur de la République, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité, ainsi que des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131­21 du code pénal. […] Avec l'accord du procureur de la République, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 février 2023

Code pénal ...................................................................................................................... 26 ­ Article 122­8 ..................................................................................................................................... 26 3. […] La durée totale de détention provisoire mentionnée à l'article L. 433­5 du présent code est portée à trois ans pour l'instruction des crimes prévus au 1° de l'article 421­1 et aux articles 421­5 et 421­6 du code pénal. ­ Article L. 433-7 Création Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. […] à l'article 131­36­4 du code pénal, soit postérieurement à celle­ci, dans le cadre de ce suivi, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 septembre 2021

En l'espèce, les dispositions déclarées contraires à la Constitution avaient pour objet de remplacer, au premier alinéa de l'article 226­10 du code pénal, les mots « , soit, […] ces mots de l'article 226­10 du code pénal sont contraires à la Constitution. ­ […] En premier lieu, d'une part, les infractions dont la commission doit être préparée pour que le délit contesté soit constitué sont clairement définies par le paragraphe II de l'article 421­2­6 et par les dispositions du code pénal auxquelles cet article renvoie. […] L'article 36 insère au sein du code pénal un article 223­1­1 qui réprime « le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre, par quelque moyen que ce soit, […]

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Décisions85


1CEDH, Cour (première section), KAFKARIS c. CHYPRE, 11 avril 2006, 21906/04

[…] L'article 29 du code pénal (tel que modifié par les lois nos 86/83 et 15(1)/99) dispose que, à l'exception de l'assassinat et de la trahison (articles 36 et 37 du code pénal), dans les cas où une personne est reconnue coupable d'autres infractions graves punissables de la réclusion criminelle à perpétuité ou à temps, le tribunal compétent a toute latitude pour prononcer une peine d'emprisonnement plus courte ou de lui substituer une sanction pécuniaire qui ne soit pas d'un montant supérieur à celui qu'il est habilité à imposer.

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  • Perpétuité·
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  • Cour d'assises·
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2CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES c. TURQUIE, 13 décembre 2007, 40998/98

[…] D. La loi no 6136 du 15 juillet 1953 (amendée par la loi no 2249 du 12 juin 1979 et la loi no 2478 du 23 juin 1981) 63. L'article 12 érige en infraction le fait d'introduire en contrebande, de tenter d'introduire en contrebande ou d'aider à introduire en contrebande des armes à feu ou des munitions dans le pays. E. L'article 36 de l'ancien code pénal turc 64. L'article 36 du code pénal turc, dans sa version en vigueur à l'époque des faits, prévoyait de saisir et confisquer les objets utilisés pour commettre ou préparer une infraction. F. L'article 90 § 5 de la Constitution turque

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  • Sûretés·
  • Chypre

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 2017, 16-86.600, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-2, 111-3, 111-4, 121-3, 221-6, 221-6-1, 221-8 et 221-10 du code pénal, 36, 255, LP. 286, LP. 288-2 de la délibération n° 85-1050 AT du 24 juin 1985 modifiée par la réglementation générale sur la police de la circulation routière, l'article 1 er de l'arrêté n° 39 du 19 janvier 1987, 591 et 593 et du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Véhicule·
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  • Homicide involontaire·
  • Permis de conduire·
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  • Emprisonnement·
  • Prudence·
  • Pénal
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