Article 38 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/07/1939

Entrée en vigueur le 30 juillet 1939

Est créé par : Loi 1810-02-12 promulguée le 22 février 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-12

Modifié par : Décret-loi 1939-07-29 art. 2 JORF 30 juillet 1939

Si le condamné est marié, la confiscation [*générale*] ne portera que sur la part du condamné dans le partage de la communauté, ou des biens indivis entre son conjoint et lui.
S'il a des descendants ou des ascendants, la confiscation ne portera que sur la quotité disponible. Il sera, s'il y a lieu, procédé au partage ou à la licitation suivant les règles applicables en matière de successions.
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Entrée en vigueur le 30 juillet 1939
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaires61


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 octobre 2022

« Les organismes ou personnes visés au présent article mettent à disposition les informations requises par voie télématique ou informatique dans les meilleurs délais. « Le fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces réquisitions est puni d'une amende de 3 750 EUR. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121­ 2 du code pénal de l'infraction prévue au présent alinéa. […] suivant les modalités prévues par l'article 131­38 du code pénal. […] La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal. 9 Un décret en Conseil d'Etat, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 janvier 2022

Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur ­ Article 222 L'article L. 627 du code de la santé publique est ainsi rédigé: "Art. […] Code de la santé publique ­ Article L. 3421-1 ­ Article L. 5432-1 ­ Article L. 5432-2 ­ Article L. 5432-3 ­ Article L. 5432-4 ­ Article L. 5432-5 ­ Article R. 5132-86 2. Code pénal ­ Article 222-34 ­ Article 222-35 ­ Article 222-36 ­ Article 222-37 ­ Article 222-38 ­ Article 222-39 ­ Article 222-40 ­ Article 222-41 ­ Article 222-42 ­ Article 222-43 ­ Article 222-43-1 D.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 décembre 2021

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121­ 2 du code pénal de l'infraction prévue au présent alinéa. […] Les personnes morales sont responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121­2 du code pénal, du délit prévu par le présent alinéa. » 10 III. - L'article 77-1-1 du même code devient l'article 77-1-2 et, aux premier, deuxième et quatrième alinéas de cet article, les mots : « de l'article 60-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article 60-2 ». […]

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Décisions80


1Cour d'appel de Paris, 25 novembre 2015, n° 14/01301
Infirmation partielle

[…] qu'en l'espèce, les intimés invoquent pour prouver les faits allégués dans les trois premiers passages et dernier passage incriminés, la lettre partiellement reproduite en complément de l'article litigieux, en date du 24 janvier 2013 adressée par L M, inspecteur du travail à l'ASN, […] un article du Parisien en date du 14 juin 2012 faisant état de la décision du gouvernement de publier un décret limitant les salaires des dirigeants des entreprises publiques françaises, le décret du 26 juin 2012 relatif au contrôle de l'État sur les rémunérations des dirigeants d'entreprises publiques, l'article L 82 24 ' 1 du code du travail et l'article 131 ' 38 du code pénal, et les noms des deux témoins, […]

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  • Édition·
  • Propos·
  • Journal·
  • Bonne foi·
  • Publication·
  • Diffamation·
  • Preuve·
  • Entreprise publique·
  • Travail·
  • Offre

2Cour d'appel de Pau, 1er février 2007, n° 05/01176
Infirmation

[…] Suivant courrier enregistré au Greffe du Tribunal des Pensions des Landes à la date du 8 novembre 2002, dans le délai prévu par l'Arrêté précité, M. X, s'appuyant sur la lettre des dispositions des articles D 37 et D 38 du Code des Pensions Militaires, sollicitait l'annulation du susdit Arrêté, en invoquant, contre l'administration, une violation de la Loi et un excès de pouvoir, dans le fait qu'elle lui aurait demandé de signer un document qui n'a aucun fondement légal et qui ne lui donnait aucune explication sur le contenu de ce dernier.

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  • Militaire·
  • Allocation·
  • Service·
  • Demande·
  • Concession·
  • Date·
  • Pension d'invalidité·
  • Juridiction·
  • Annulation·
  • Document

3Cour d'appel de Pau, 12 juillet 2007, n° 07/00557
Infirmation

[…] coupable de COMPLICITE DE CONTREBANDE DE N O, le 7 juin 2006, à Z (64), TERRITOIRE NATIONAL, infraction prévue par les articles 414, 417 §1, 418, 420, 421, 422, 38 du Code des douanes, 121-6, 121-7 du code pénal et réprimée par les articles 414, 437 AL.1, 438, 432-BIS 1°, 369 du Code des douanes, 121-6, 121-7 du code pénal,

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