Article 58 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/06/1983

Entrée en vigueur le 27 juin 1983

Est créé par : Loi 1810-02-12 promulguée le 22 février 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-12

Modifié par : Loi 1915-05-22 art. 3 JORF 23 mai 1915

Modifié par : Loi n°83-466 du 10 juin 1983 - art. 1 () JORF 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983

Modifié par : Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 2 () JORF 3 février 1981

Modifié par : Loi 1891-03-26 art. 5 JORF 27 mars 1891

Il en sera de même [*condamnation au maximum de la peine portée par la loi, cette peine pouvant être élevée jusqu'au double*] pour les condamnés à un emprisonnement de plus d'une année pour délit qui, dans le même délai, seraient reconnus coupables du même délit ou d'un crime devant être puni de l'emprisonnement.
Ceux qui, ayant été antérieurement condamnés à une peine d'emprisonnement de moindre durée, commettraient le même délit dans les mêmes conditions de temps, seront condamnés à une peine d'emprisonnement qui ne pourra être inférieure au double de celle précédemment prononcée, sans toutefois qu'elle puisse dépasser le double du maximum de la peine encourue.
Les délits de vol, escroquerie et abus de confiance seront considérés comme étant, au point de vue de la récidive, un même délit.
Le recel sera considéré [*définition*], au point de vue de la récidive, comme le délit qui a procuré les choses recélées.
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Entrée en vigueur le 27 juin 1983
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaires11


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 décembre 2023

­ Décision n° 93-334 DC du 20 janvier 1994-Loi instituant une peine incompressible et relative au nouveau code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale […] SUR LE FOND : . […] Considérant que dans ces conditions, en estimant que l'infraction définie par les dispositions de l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée est susceptible d'entrer dans le champ des actes de terrorisme tels qu'ils sont définis et réprimés par l'article 421­1 du code pénal, le législateur a entaché son appréciation d'une disproportion manifeste ; que dès lors, en tant qu'il insère à l'article 421­1 du code pénal les mots « l'aide à l'entrée, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 avril 2021

Le présent article n'est pas applicable aux personnes condamnées pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421­1 à 421­6 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421­2­5 à 421­ 2­5­2 du même code. ­ […] La décision est prise par le juge de l'application des peines dans les conditions prévues par l'article 712­6. […] cette décision peut être modifiée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. […] Pour les condamnés en état de récidive légale aux termes des articles 56, 57 ou 58 du code pénal, le temps d'épreuve est porté à six mois si la peine est inférieure à neuf mois et aux deux tiers de la peine dans le cas contraire. […]

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Mme Catherine Dumas, du group Les Républicains, de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 9 janvier 2020

Dans cette perspective, la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a étendu la procédure de l'amende forfaitaire délictuelle au délit de vente à la sauvette simple (II de l'article 58 de la loi ; article 446-1 du code pénal modifié). La mise en œuvre à venir de cette mesure est de nature à apporter une réponse pénale rapide aux faits les plus simples de vente à la sauvette de denrées périssables constatés sur la voie publique.

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Décisions209


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 1990, 90-83.501, Inédit
Rejet

[…] Sur les deux moyens de cassation, pris de la violation des articles 5 et 58 du Code pénal, en ce que les juges auraient "refusé de prononcer la confusion des peines avec des condamnations antérieures ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 janvier 1965, 64-91.898, Publié au bulletin
Cassation

L'aggravation de la peine édictée par l'article 58 du Code pénal n'est encourue qu'autant que la peine résultant de la condamnation antérieure est celle de l'emprisonnement.

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 novembre 1992, 92-81.782, Inédit
Rejet

[…] d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 et 58 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]

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