Article 100 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1978

Entrée en vigueur le 1 janvier 1978

Est créé par : Loi 1810-02-15 promulguée le 25 février 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-15

Modifié par : Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978

Modifié par : Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 1 JORF 8 juin 1960

Modifié par : Loi 55-304 1955-03-18 art. 3 JORF 19 mars 1955 en vigueur le 19 juin 1955

Sous réserve des obligations résultant du secret professionnel, sera punie [*sanction*] en temps de guerre de la détention criminelle pendant dix ans au moins et vingt ans au plus et en temps de paix d'un emprisonnement d'un à cinq ans [*durée*] et d'une amende de 3.000 F à 40.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] toute personne qui, ayant connaissance de projets ou d'actes de trahison, d'espionnage ou d'autres activités de nature à nuire à la défense nationale, n'en fera pas la déclaration aux autorités militaires, administratives ou judiciaires dès le moment où elle les aura connus.
Outre les personnes désignées à l'article 60 sera puni comme complice quiconque, autre que l'auteur ou le complice :
1° Fournira sans contrainte et en connaissance de leurs intentions, subsides, moyens d'existence, logement, lieu de retraite ou de réunion aux auteurs de crimes et délits contre la sûreté de l'Etat ;
2° Portera sciemment la correspondance des auteurs de tels crimes ou de tels délits, ou leur facilitera sciemment, de quelque manière que ce soit, la recherche, le recel, le transport, ou la transmission de l'objet du crime ou du délit.
Outre les personnes désignées à l'article 460, sera puni comme recéleur quiconque, autre que l'auteur ou le complice :
1° Recélera sciemment les objets ou instruments ayant servi ou devant servir à commettre le crime ou le délit ou les objets, matériels ou documents obtenus par le crime ou le délit ;
2° Détruira, soustraira, recélera, dissimulera ou altérera sciemment un document public ou privé de nature à faciliter la recherche du crime ou du délit, la découverte des preuves ou le châtiment de ses auteurs.
Dans les cas prévus au présent article le tribunal pourra exempter de la peine encourue les parents ou alliés du criminel, jusqu'au quatrième degré inclusivement.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1978
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaires13


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 juin 2022

commis en bande organisée prévu par l'article 222-4 du code pénal ; 3° Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal ; 4° Crimes et délits d'enlèvement et de séquestration commis en bande organisée prévus par l'article 224-5-2 du code pénal ; 5° Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus par les articles 225-4-2 à 225-4-7 du code pénal ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 décembre 2021

Pour les infractions mentionnées à l'article 113-2-1 du code pénal, est également compétent le procureur de la République, selon le cas, du lieu de résidence ou du siège des personnes physiques ou morales mentionnées au même article 113-2-1. […] Pour le jugement du délit d'abandon de famille prévu par l'article 227-3 du code pénal, […] c'est-à-dire les attentats, complots et autres infractions contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national, les crimes tendant à troubler l'État par le massacre ou la dévastation, les crimes commis par la participation à un mouvement insurrectionnel et les infractions prévues par les articles 100 et 103 du code pénal, alors que, dans l'état

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 août 2021

[…] que, d'autre part, l'existence de la même relation rend applicables aux auteurs des infractions, aux termes de l'article 6 de la loi insérant dans le code pénal les articles 463-1 et 463-2, des dispositions prévoyant, sous certaines conditions, des exemptions ou des réductions de peine ; […] c'est-à-dire les attentats, complots et autres infractions contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national, les crimes tendant à troubler l'État par le massacre ou la dévastation, les crimes commis par la participation à un mouvement insurrectionnel et les infractions prévues par les articles 100 et 103 du code pénal, alors que, […]

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Décisions23


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 avril 1979, 78-90.667, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le quatrieme moyen de y… et de z…, pris de la violation des articles 337, alinea 1 er , du code de procedure penale, 593 du meme code, […] ne concerne que les personnes qui, agissant en vertu d'une obligation legale, a savoir celles prevues par les articles 62, 100 et 101 du code penal, ou de leur propre initiative, ont porte les faits poursuivis a la connaissance de la justice et non les officiers de police judiciaire, qui ont recu la plainte ou qui ont procede a l'enquete ; […]

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  • Article 337 alinéa 1 du code de procédure pénale·
  • Article 381 alinéa 1 du code pénal·
  • Armé dans le véhicule motorisé ayant servi à l'infraction·
  • Suppléance du premier président de la cour d'appel·
  • Armé dans le véhicule ayant servi à l'infraction·
  • Officier de police ayant procédé à l'enquête·
  • Avertissement donné à la cour d'assises·
  • Circonstances aggravantes matérielles·
  • Port d'armé apparente ou cachée·
  • Circonstances aggravantes

2Tribunal de commerce de Créteil, 16 février 2010, n° 2007F00790

[…] Les condamner aux entiers dépens, A l'audience collégiale du 22 avril 2008, la société LOCAM a formulé les mêmes demandes. A l'audience collégiale du 10 juin 2008, la société GRENKE LOCATION a, par conclusions d'incident d'irrecevabilité, demandé au tribunal de Vu les articles 7, 11, 56, 100, 102, 105, 138, 648 du Code de procédure civile , Vu l'article L641-3 et L. 622-21 du code de commerce , Vu l'article 226-1 et de l'article 226-2 du code pénal , In limine litis DIRE ET JUGER nulle l'assignation de ATS Sécurité, Société Revel Languedoc, « G B », « X », Hôtel d'Angleterre, « G K-L Z », […] ,

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  • Sociétés·
  • Angleterre·
  • Hôtel·
  • Location·
  • Opéra·
  • Transport·
  • Sécurité·
  • Litispendance·
  • Durée du contrat·
  • Parfaire

3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 13 juillet 2023, n° 2300171
Rejet

[…] Aux termes de l'article 99 de la délibération n° 182 du 4 novembre 2021 prise en application du titre IV de la loi du pays n° 2021-4 du 12 mai 2021 relative à la fonction publique de Nouvelle-Calédonie : « Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents contractuels commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal. ». Aux termes de son article 100 : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° l'avertissement ; / 2° le blâme ; […]

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  • Propos injurieux·
  • Sécurité civile·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Bouc·
  • Sanction disciplinaire·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Procédure disciplinaire·
  • Organisation syndicale·
  • Maire
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