CODE PENAL / Partie réglementaire / Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition / Titre I : Crimes et délits contre la chose publique / Chapitre I : Crimes et délits contre la s^ureté de l'Etat / Section VI : Dispositions diverses
Article 102 du Code pénal (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1960
Est créé par : Loi 1810-02-15 promulguée le 25 février 1810
Est codifié par : Loi 1810-02-15
Modifié par : Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 1 JORF 8 juin 1960
La confiscation de l'objet du crime ou du délit et des objets et instruments ayant servi à le commettre sera prononcée.
Sont compris dans le mot armes [*définition*] toutes machines, tous instruments ou ustensibles tranchants, perçants ou contondants [*armes par nature*].
Les couteaux et ciseaux de poche, les cannes simples et tous autres objets quelconques ne seront réputés armes qu'autant qu'il en aura été fait usage pour tuer, blesser ou frapper [*armes par l'usage*].
Commentaires • 2
[…] 2 et 3 d) et l'article 14 (art. 6-1, 6-2, 6-3-d, 14) de la Convention trouvent leur équivalent en des clauses précises de la Constitution (articles 3, 22, 24, 25, 27, 101, 102, 104, 108 et 111), du Code pénal (articles 1, 40, 42, 57 et 85) et du Code de procédure pénale (articles 185, 238 bis, 239, 240, 249, 256, 269, 378 […] apodictiques ne
Lire la suite…Décisions • 89
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 309 et 102 du Code pénal, 593 du d Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]
Lire la suite…- Arme·
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 379, 382, 383, 384, 385, 301, 102, 393 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
Lire la suite…- Intérêts chiffrés pour la première fois en cause d'appel·
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3. CEDH, 7989/05 Exposé des faits et Questions aux Parties, 26 mai 2008, 7989/05
[…] Le 4 octobre 2004, la Cour de cassation infirma cette condamnation pour cause de prescription. Elle constata en effet qu'en vertu des articles 102 § 4 et 104 § 2 du code pénal, l'infraction en cause était soumise à la prescription quinquennale. Or elle avait été commise le 24 mars 1996, soit sept ans et six mois plus tôt.
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[…] « 1° Les délits prévus aux articles 222-27 à 222-31, 222-33 et 225-5 à 225-7 du code pénal ; […] « 5° Les délits prévus aux articles L. 86 à L. 88-1, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 du présent code ;
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