Article 103 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1960

Entrée en vigueur le 8 juin 1960

Est créé par : Loi 1810-02-15 promulguée le 25 février 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-15

Modifié par : Décret 1939-07-29 art. 3 JORF 30 juillet 1939

Modifié par : Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 1 JORF 8 juin 1960

Le Gouvernement pourra, par décret en conseil des ministres, après avis du Conseil d'Etat, étendre soit pour le temps de guerre, soit pour le temps de paix, tout ou partie des dispositions relatives aux crimes ou délits contre la sûreté de l'Etat aux actes concernant celle-ci qui seraient commis contre les Etats de la Communauté ou contre les puissances alliées ou amies de la France [*extension du champ d'application*].
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Entrée en vigueur le 8 juin 1960
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaires9


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 décembre 2021

434-43-1 du code pénal ; 9° Délits prévus à l'article L. 420-6 du code de commerce. […] Considérant que l'article 4 de la loi présentement examinée est ainsi conçu : "Les deux premiers alinéas de l'article 702 du code de procédure pénale sont remplacés par l'alinéa suivant : "En temps de paix, les crimes et délits prévus par les articles 70 à 103 du code pénal, ainsi que les infractions connexes sont instruits, poursuivis et jugés conformément aux dispositions des articles 697 et 706-17 à 706-25." ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 août 2021

[…] que, d'autre part, l'existence de la même relation rend applicables aux auteurs des infractions, aux termes de l'article 6 de la loi insérant dans le code pénal les articles 463-1 et 463-2, des dispositions prévoyant, sous certaines conditions, […] qu'ainsi les articles 5 et 6 de la loi permettent, en violation du principe de la légalité des délits et des peines […] Considérant que l'article 4 de la loi présentement examinée est ainsi conçu : "Les deux premiers alinéas de l'article 702 du code de procédure pénale sont remplacés par l'alinéa suivant : "En temps de paix, les crimes et délits prévus par les articles 70 à 103 du code pénal, ainsi que les infractions connexes sont instruits, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 septembre 2019

Les réductions ne sont, le cas échéant, imputables que sur la partie de la peine excédant la période de sûreté prévue par l'article 132­23 du code pénal.

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Décisions23


1CJUE, n° C-483/11, Ordonnance de la Cour, Andrei Emilian Boncea et autres (C-483/11) et Mariana Budan (C 484/11) contre Statul român, 14 décembre 2011

[…] 11 En vertu de l'article 1 er , paragraphe 2, de la loi 221 concernant les condamnations à caractère politique et mesures administratives assimilées [à de telles condamnations], prononcées dans la période comprise entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989 (legea 221 privind condamnarile cu caracter politic si masurile administrative asimilate acestora, pronuntate in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989), du 2 juin 2009 (Monitorul Oficial al României, n° 396 du 11 juin 2009, ci-après la «loi n° 221/2009»), une condamnation présente un caractère politique lorsqu'elle a été prononcée pour les faits visés notamment par les dispositions des articles 209, 210 et 227 du code pénal en combinaison avec les articles 101 et 103 du même code, dans sa version applicable en 1949.

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2CEDH, Ş.H.H. c. TURQUIE, 10 février 2010, 22930/08

[…] Le 9 avril 2006, le parquet de Kartal (« le parquet ») engagea une action pénale pour viol et abus sexuel à l'encontre du père de la requérante. Dans ses réquisitions, le procureur général fit notamment prévaloir que la requérante avait fait l'objet de sévices sexuels de la part de son père lorsqu'elle avait huit ans, qu'elle avait été exposée à des abus sexuels pendant trois ans, et qu'elle avait était violée par lui lorsqu'elle avait douze ans. Il requit la condamnation du père de la requérante en vertu de l'article 415 § 2 (attentat à la pudeur) de l'ancien code pénal et de l'article 103 §§ 2 (viol), 3 (abus sexuel) et 4 du nouveau code pénal.

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 novembre 2020, 18-24.787, Inédit
Rejet

[…] 4.La société Walt Disney France fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que selon l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, l'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, […]

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