Article 77 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1960

Entrée en vigueur le 8 juin 1960

Est créé par : Loi 1810-02-15 promulguée le 25 février 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-15

Modifié par : Loi 50-298 1950-03-11 article unique JORF 12 mars 1950

Modifié par : Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 1 JORF 8 juin 1960

Modifié par : Décret 1939-07-29 art. 1 JORF 30 juillet 1939

Sera puni de la détention criminelle à temps de dix ans à vingt ans [*sanction, durée*] tout Français ou étranger qui, sans autorisation préalable de l'autorité compétente, livrera ou communiquera à une personne agissant pour le compte d'une puissance ou d'une entreprise étrangère soit une invention intéressant la défense nationale, soit des renseignements, études ou procédés de fabrication se rapportant à une invention de ce genre ou à une application industrielle intéressant la défense nationale.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1960
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaires9


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 octobre 2022

« Les organismes ou personnes visés au présent article mettent à disposition les informations requises par voie télématique ou informatique dans les meilleurs délais. « Le fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces réquisitions est puni d'une amende de 3 750 EUR. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121­ 2 du code pénal de l'infraction prévue au présent alinéa. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 décembre 2021

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121­ 2 du code pénal de l'infraction prévue au présent alinéa. […] La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131­38 du code pénal. 9 « Un décret en Conseil d'Etat, […] détermine les catégories d'organismes visés au premier alinéa ainsi que les modalités d'interrogation, de transmission et de traitement des informations requises. » ; 2° Après l'article 77-1, il est inséré un article 77-1-1 ainsi rédigé : « Art. 77-1-1. - Sur autorisation du procureur de la République, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 novembre 2020

(Articles 9 à 10) Titre III bis : De la publication des débats et des jugements en matière civile. (Articles 11­1 à 11­4) Titre IV : Dispositions diverses ­ Article 11-1 Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 33 (V) Les débats sont publics. […] plus protecteur des droits de l'intéressé prévu par l'article 145­1 du même code ; 6. […] Si ce seuil s'apprécie indépendamment des aggravations de peine dans les cas de récidive ou dans ceux prévus par les articles 132­76, 132­77 ou 132­79 du code pénal, le tribunal correctionnel ne peut en tout état de cause, en vertu du dernier alinéa de l'article 398–2 du code de procédure 23 pénale, […]

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Décisions26


1CEDH, ÖZDEMİR c. TURQUIE + 1 autre affaire, 5 juillet 2016, 44562/15;47210/15

[…] Il estima que, à la suite de l'abrogation de l'article 15 provisoire de la Constitution, le délai de prescription avait commencé à courir le 23 septembre 2010, date d'entrée en vigueur des résultats du référendum du 12 septembre 2010. Dans l'acte d'accusation, il se référa à l'article 77 du code pénal prévoyant l'imprescriptibilité des actes de torture infligés dans le cadre d'un plan systématique. […]

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2CEDH, Cour (deuxième section), TAS c. BELGIQUE, 12 mai 2009, 44614/06

[…] En premier lieu, elle releva que l'ancien article 77 bis § 5 de la loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers donnait au juge la faculté de confisquer les choses ayant servi à commettre l'infraction, et notamment les immeubles, lorsque la propriété n'appartenait pas au condamné. […] Le nouvel article 433 terdecies du code pénal prévoit que, même lorsque la propriété des choses n'appartient pas au condamné, la confiscation spéciale prescrite par l'article 42,1o est appliquée à ceux qui se rendent coupables d'abus de vulnérabilité sur autrui, en vendant, louant ou mettant à disposition des biens en vue de réaliser un profit anormal. […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 avril 2015, n° 14BX00267
Rejet

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2014, présenté pour la Caisse des dépôts et consignations par M e Loly ; la Caisse des dépôts et consignations demande à la cour de rejeter la requête de M. X ; Elle fait valoir que : — la décision attaquée est conforme à l'article 48-1 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, aux articles L. 84, L. 86-II et L. 77 du code des pensions civiles et militaires ; — la Caisse des dépôts est donc fondée à demander le remboursement des sommes indûment perçues ; — aucune obligation ne pèse sur l'administration en matière d'information sur les droits spécifiques des retraités ;

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