Article 78 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1960

Entrée en vigueur le 8 juin 1960

Est créé par : Loi 1810-02-15 promulguée le 25 février 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-15

Modifié par : Décret 1939-07-29 art. 1 JORF 30 juillet 1939

Modifié par : Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 1 JORF 8 juin 1960

Sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans [*sanction, durée*] tout Français ou étranger qui, sans intention de trahison ou d'espionnage, aura porté à la connaissance d'une personne non qualifiée ou du public une information militaire non rendue publique par l'autorité compétente et dont la divulgation est manifestement de nature à nuire à la défense nationale.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 juin 1960
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaires17


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er décembre 2023

[…] de l'exercice de l'action publique et de l'instruction (Articles 11 à 230­53) Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité (Articles 53 à 78­7) Chapitre II : De l'enquête préliminaire (Articles 75 à 78) ­ Article 78 Modifié par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 71 Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l'enquête sont tenues de comparaître. […] Article 109 Modifié par Loi n°2000-1354 du 30 décembre 2000 - art. 8 () JORF 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001 Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions des articles 226­13 et 226­14 du code pénal. […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 septembre 2023

Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale ­ Article 78 Art. 78. ­ L'article 385 du même code est ainsi rédigé : « Art. 385. ­ […] Elle précise également, s'il y a lieu, que l'accusé bénéficie des dispositions de l'article 132­78 du code pénal. […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juillet 2023

Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur Section 3. Dispositions relatives aux demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances ou incapacités ­ Article 71 Au premier alinéa de l'article 703 du même code, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions78


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juillet 2002, 02-83.356, Inédit
Rejet

[…] "aux motifs qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, par l'article 64 de la Convention de Schengen du 19 juin 1990 ainsi que par les articles 9 à 14 de la loi du 10 mars 1927 ; que le Gouvernement allemand a demandé, […] prévus et réprimés par la loi aux termes des articles 178, alinéa 1, A. f. et 53 St GB (du Code pénal allemand) » ; qu'il convient d'observer que la peine de réclusion criminelle prévue par l'article 178, alinéa 1, […] que le ministère de la Justice du Bade-Wurtemberg a transmis le 22 août 2001 une note par laquelle il fait remarquer qu'en droit allemand, au terme de l'article 78 du Code pénal, […]

 Lire la suite…
  • Extradition·
  • Convention européenne·
  • Prescription·
  • Gouvernement·
  • Agression sexuelle·
  • Fait·
  • Violation·
  • Procédure pénale·
  • Information·
  • Code pénal

2Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des libertés et de la détention, 16 mai 2009, n° 09/00912

[…] Attendu que les services de police ont procédé à l'interpellation sur réquisitions du Procureur de la république les autorisant à utiliser l'article 78 du code pénal ; la procédure est donc régulière .

 Lire la suite…
  • Tribunaux administratifs·
  • Assignation à résidence·
  • Détention·
  • Interpellation·
  • Frontière·
  • Signature·
  • Liberté·
  • Séjour des étrangers·
  • Prolongation·
  • Observation

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 20 octobre 1992, 91BX00372, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Une erreur matérielle (en l'espèce, une mention portée sur le registre médical postérieurement à l'incorporation) qui prive un ancien militaire, sinon de la preuve de l'imputabilité au service, du moins d'une forte présomption de fait en faveur de l'imputabilité au service d'une invalidité, constitue une faute de service de nature à engager la responsabilité de l'Etat. L'intéressé qui, compte tenu des cas limitativement énumérés par l'article L.78-2 du code des pensions militaires d'invalidité, ne peut obtenir la révision de sa pension d'invalidité, obtient réparation du préjudice, en se plaçant sur le terrain de la faute.

 Lire la suite…
  • Faute de service engageant la responsabilité de l'État·
  • Droit à indemnisation pour faute de service·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Conditions d'octroi d'une pension·
  • Pensions·
  • Militaire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Aide judiciaire·
  • Affection·
  • Extrait
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).