Article 79 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1978

Entrée en vigueur le 1 janvier 1978

Est créé par : Loi 1810-02-15 promulguée le 25 février 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-15

Modifié par : Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 1 JORF 8 juin 1960

Modifié par : Décret 1939-07-29 art. 1 JORF 30 juillet 1939

Modifié par : Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978

Sera puni de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans [*sanction, durée*] tout Français ou étranger qui :
1° S'introduira sous un déguisement ou un faux nom, ou en dissimulant sa qualité ou sa nationalité, dans une forteresse, un ouvrage, poste ou arsenal, dans les travaux, camps, bivouacs ou cantonnements d'une armée, dans un bâtiment de guerre ou un bâtiment de commerce employé pour la défense nationale, dans un appareil de navigation aérienne ou dans un véhicule militaire armé, dans un établissement militaire ou maritime de toute nature, ou dans un établissement ou chantier intéressant la défense nationale ;
2° Même sans se déguiser, ou sans dissimuler son nom, sa qualité ou sa nationalité, aura organisé d'une manière occulte un moyen quelconque de correspondance ou de transmission à distance de nature à nuire à la défense nationale ;
3° Survolera le territoire français au moyen d'un aéronef étranger sans y être autorisé par une convention diplomatique ou une permission de l'autorité française ;
4° Dans une zone d'interdiction fixée par l'autorité militaire ou maritime, exécutera, sans l'autorisation de celle-ci, des dessins, photographies, levés ou opérations photographiques à l'intérieur ou autour des places, ouvrages, postes ou établissements militaires et maritimes ou intéressant la défense nationale ;
5° Séjournera, au mépris d'une interdiction édictée par décret, dans un rayon déterminé autour des ouvrages fortifiés ou des établissements militaires ou maritimes ;
6° Communiquera à une personne non qualifiée ou rendra publics [*divulgation*] des renseignements relatifs soit aux mesures prises pour découvrir et arrêter les auteurs et les complices de crimes ou délits définis aux sections I et II du présent chapitre, soit à la marche des poursuites et de l'instruction, soit aux débats devant les juridictions de jugement.
Toutefois en temps de paix, les auteurs des infractions prévues aux alinéas 3°, 4°, 5° et 6° ci-dessus seront punis d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 3.000 F à 80.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*].
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1978
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaires5


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 septembre 2021

Code pénal ........................................................................................................................ 7 - Article 112-2 ....................................................................................................................................... 7 C. […] L'action publique des crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 du code pénal est imprescriptible. - Article 8 Modifié par LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 - art. 10 L'action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 novembre 2020

(Articles 9 à 10) Titre III bis : De la publication des débats et des jugements en matière civile. (Articles 11­1 à 11­4) Titre IV : Dispositions diverses ­ Article 11-1 Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 33 (V) Les débats sont publics. […] Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation ­ Article 973 12 Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980 Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, […] 132­77 ou 132­79 du code pénal, le tribunal correctionnel ne peut en tout état de cause, […]

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Décisions47


1Cour d'appel de Metz, 5ème chambre, 6 janvier 2010, n° 09/00008
Confirmation

[…] Le requérant faisait valoir que si 1'article 5 du décret du 19 février 1959 du Code des Pensions 9 fixe les conditions selon lesquelles le requérant peut se pourvoir contre la décision prise (concession ou rejet), il ne stipule pas que les autres demandes ne peuvent pas être déférées devant les juridictions des pensions, ajoutant que la requête présentée est relative aux accessoires de la pension et relève à ce titre exclusivement de l'article 79 du Code des Pensions. […]

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2CEDH, 39070/08 Exposé des faits et Questions aux Parties, 13 septembre 2010, 39070/08

[…] L'article 79 du code pénal dans sa partie pertinente se lit ainsi: […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 31 décembre 2009, n° 0802712
Réformation

[…] Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 79 du code des pensions militaire d'invalidité et des victimes de la guerre, le tribunal départemental des pensions est seul compétent pour connaître de ces conclusions ; que, dès lors, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le jugement de ces conclusions au tribunal départemental des pensions de Montpellier, territorialement compétent ;

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