Article 83 du Code pénal (ancien)Abrogé

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Version08/06/1960

Entrée en vigueur le 8 juin 1960

Est créé par : Loi 1810-02-15 promulguée le 25 février 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-15

Modifié par : Décret 1939-07-29 art. 1 JORF 30 juillet 1939

Modifié par : Ordonnance n°58-1296 du 23 décembre 1958 - art. 9 (V) JORF 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959

Modifié par : Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 1 JORF 8 juin 1960

Sera puni de la détention criminelle à temps de cinq à dix ans [*sanction, durée*] quiconque, en temps de paix, en vue de nuire à la défense nationale, aura entravé la circulation de matériel militaire ou aura, par quelque moyen que ce soit, provoqué, facilité ou organisé une action violente ou concertée ayant ces entraves pour but ou pour résultat.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1960
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

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Décisions22


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mai 2002, 01-83.281, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-40, 441-1 et 83, 441-6 du Code pénal ; 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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2CEDH, Commission (deuxième chambre), A.B. c. la SUISSE, 22 octobre 1997, 22418/93

[…] fédéral admit partiellement le recours formé par le requérant le 18 décembre 1990. En particulier, il releva qu'aux termes des articles 5 de l'Ordonnance fédérale (1) relative au Code pénal, 83 du règlement de la prison et 23 du règlement concernant l'exécution des peines, la correspondance des détenus, bien qu'en principe encouragée

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3CEDH, Cour (troisième section), ASCI c. AUTRICHE, 19 octobre 2006, 4483/02

[…] L'article 83 du code pénal prévoit en cas de coups et blessures une peine pouvant aller jusqu'à un an d'emprisonnement ou trois cent soixante jours-amendes. […]

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