Article 88 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1978

Entrée en vigueur le 1 janvier 1978

Est créé par : Loi 1810-02-15 promulguée le 25 février 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-15

Modifié par : Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 1 JORF 8 juin 1960

Modifié par : Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978

Quiconque, hors les cas prévus aux articles 86 et 87, aura entrepris, par quelque moyen que ce soit, de porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou de soustraire à l'autorité de la France une partie des territoires sur lesquels cette autorité s'exerce sera puni d'un emprisonnement de un à dix ans [*durée*] et d'une amende de 3.000 F à 80.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*]. Il pourra en outre être privé des droits visés à l'article 42 [*droits civiques, civils et de famille*].
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1978
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaires17


Mbokolo Elima Edmond · LegaVox · 29 mai 2022

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 septembre 2021

Code pénal ........................................................................................................................ 7 - Article 112-2 ....................................................................................................................................... 7 C. […] L'action publique des crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 du code pénal est imprescriptible. - Article 8 Modifié par LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 - art. 10 L'action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 juin 2020

Article 321-1 du code pénal a. Code pénal de l'Empire français, 1810 b. […]

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Décisions27


1CEDH, 43965/04 + 4 Exposé des faits et Questions aux Parties, 2 juin 2009, 43965/04

[…] Il fut condamné par un tribunal pénal militaire à plusieurs peines privatives de liberté d'une durée allant de un à six mois, pour plusieurs faits de « désobéissance persistante » ainsi que de « désobéissance aux ordres devant un groupe de militaires », faits reprimés respectivement par les articles 87 § 1 et 88 du code pénal militaire. L'intéressé purgea les peines ayant acquis un caractère définitif.

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 9 mars 2011, n° 0902135
Annulation

[…] M me X soutient que l'article L. 88 du code des pensions n'est plus en vigueur depuis la loi du 21 août 2003 ; […]

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3CEDH, Cour (chambre), AFFAIRE LUBERTI c. ITALIE, 23 février 1984, 9019/80

[…] La Cour entérina ces conclusions. Le 16 novembre 1979, elle acquitta M. Luberti en raison de sa maladie mentale (infermità psichica, article 88 du code pénal) et décida son internement pour deux ans en hôpital psychiatrique. Cette mesure de sûreté se fondait sur l'article 222 du code pénal alors en vigueur (paragraphe 18 ci-dessous). Il prévoyait entre autres qu'en pareil cas le juge devait toujours ordonner l'internement pour deux ans, le caractère socialement dangereux du prévenu étant présumé.

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