Article 90 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1960

Entrée en vigueur le 8 juin 1960

Est créé par : Loi 1810-02-15 promulguée le 25 février 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-15

Modifié par : Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 1 JORF 8 juin 1960

Ceux qui, sans droit ou motif légitime, auront pris un commandement militaire quelconque [*exercice illégal*],
Ceux qui, contre l'ordre du Gouvernement, auront retenu un tel commandement,
Les commandants qui auront tenu leur armée ou troupe rassemblée, après que le licenciement ou la séparation en auront été ordonnés,
Seront punis de la détention criminelle à perpétuité [*sanction, durée*].
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Entrée en vigueur le 8 juin 1960
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaires6


Village Justice · 18 février 2019

[…] En code pénal marocain dans ses articles 556 et suivant, le législateur n'a fait aucune référence à la possibilité de retenir la responsabilité des personnes morales des lors il est apparent que ces dernières sont à l'abri d'être auteur du délit de la banqueroute. Tandis que le législateur français a reconnu la possibilité de rendre une personne morale responsable d'une telle infraction. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 décembre 2015

Considérant, par suite, que doivent être regardées comme adoptées selon une procédure irrégulière les adjonctions ou modifications apportées à un projet ou à une proposition de loi dans des conditions autres que celles précisées ci-dessus ; - Décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 - Loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure En ce qui concerne les paragraphes III de l'article 90 et II de l'article 123 : 79. […] Considérant que le paragraphe III de l'article 90 de la loi déférée complète ainsi l'article 226-4 du code pénal : « Est puni des mêmes peines le fait d'occuper le domicile d'autrui, hors les cas où la loi le permet, […]

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Décisions21


1Cour d'appel de Montpellier, Chambre speciale des mineurs, 12 mars 2010, n° 09/01467
Infirmation

[…] — le 6 et 7 juillet 2004 à LAROQUE au préjudice de Monsieur I, en réunion et précédés ou accompagnés d'actes de destruction ou de dégradation et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement le 4 décembre 2003 par le Tribunal pour Enfants de Montpellier pour des faits identiques. infractions prévues par les articles 311-4 1°, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.11, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal ' Par jugement par défaut à l'égard de Brayan S rendu le 18 janvier 2007 le Tribunal pour Enfants de Montpellier a : sur l'action publique :

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2CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE RIVARD c. SUISSE, 4 octobre 2016, 21563/12

[…] Le droit suisse prévoit une double procédure pénale et administrative en matière de répression des infractions relatives à la circulation routière : le juge pénal se prononce sur les sanctions pénales (amende, peine pécuniaire, travail d'intérêt général ou peine privative de liberté) prévues par les dispositions pénales de la LCR (art. 90 ss LCR) et par le Code pénal (art. 34 ss, 106 et 107 CP), tandis que les autorités administratives compétentes décident de mesures administratives (avertissement ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR. […] SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 4 DU PROTOCOLE No 7 À LA CONVENTION

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3CEDH, Cour (troisième section), GRECU c. ROUMANIE, 22 septembre 2005, 75101/01

[…] c) une amende de 100 à 1 000 lei. » Par les modifications portées au CPP par la loi no 45/1993, les procureurs se sont vu également octroyer la compétence, dans le cadre de poursuites pénales et par une ordonnance motivée, pour substituer à la responsabilité pénale des auteurs des faits réprimés par la loi une responsabilité administrative. Les articles 90 et 91 du code pénal ont été abrogés par le nouveau code pénal du 28 juin 2004, publié au Journal officiel du 29 juin 2006, qui ne prévoit plus de dispositions équivalentes. 4. Le code de procédure pénale (CPP) Article 275 § 1 – Droit de déposer une plainte

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