CODE PENAL / Partie réglementaire / Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition / Titre I : Crimes et délits contre la chose publique / Chapitre II : Des attroupements
Article D2 du Code pénal (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 1960
Est créé par : Décret 60-896 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960
Est codifié par : Décret 58-1303 1958-12-23
La responsabilité de l'exécution de la réquisition incombe à l'autorité militaire qui reste juge des moyens à y consacrer.
Commentaires • 2
Il s'agit de l'article 4 du décret n° 2003-1305 et de l'article 2 du décret n° 2003-1309 du 26 décembre 2003, publiés au Journal officiel du 30 décembre 2003. […] Enfin, un guide de mise en oeuvre comportant toutes les informations nécessaires a été mis en ligne sur le site du ministère de la fonction publique, www.fonction.publique.retraites.gouv.fr. […] La nouvelle rédaction des articles L. 5, R. 7 et D. 2 du code des pensions, entrée en vigueur le 1er janvier 2004, autorise désormais la validation des services auxiliaires accomplis à temps incomplet au même titre que les services effectués sous une autre forme de travail. […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] 48-02-02 […] — qu'elle est conforme à l'article L. 5 et D. 2 du code des pensions civiles et miliaires de retraite ; qu'en effet, aucun texte n'autorise la validation des services accomplis avant titularisation dans les établissements d'enseignement privés sous contrat ; que les services accomplis après titularisation ne peuvent faire l'objet d'une validation en application de l'article D. 2 du code des pensions ;
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[…] Le Tribunal, par jugement en date du 16 Février 2006, a : * dit que les faits ont été commis le 29 juillet 2005 et non le 24 juillet 2005 ; * déclaré D F C coupable du chef de H IAYANT K L M N, le 29/07/2005, à B, infraction prévue par l'article R.624-1 D.1 du Code pénal et réprimée par l'article R.624-1 D.1,D.2 du Code pénal et, en application de ces articles, l'a condamné à 400 € d'amende. LES APPELS :
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 14 janvier 2008, n° 0404494
[…] il soutient que désormais, l'article D.2 du code des pensions, dont les dispositions sont entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2004, prévoit que lorsque le fonctionnaire décède avant l'expiration du délai qui est prévu, sans avoir accepté ou refusé la notification de la validation, […]
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Cet article précise que « le délai dont dispose l'agent pour accepter ou refuser la notification de validation est d'un an. » L'article D. 2 prévoit que « la demande de validation des services mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 porte obligatoirement sur la totalité desdits services que l'intéressé a accomplis antérieurement à son affiliation au régime du présent code. / Le silence gardé par le fonctionnaire ou le militaire pendant le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 5 vaut refus. […] Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, lorsqu'une procédure de validation de services est organisée par un texte, […]
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