Article D3 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/1960

Entrée en vigueur le 25 août 1960

Est créé par : Décret 60-896 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960

Est codifié par : Décret 58-1303 1958-12-23

La réquisition est faite par écrit dans la forme suivante :
"Au nom du peuple français,
"Nous ... requérons en vertu de la loi, M. ... commandant, de prêter le secours des troupes nécessaires pour ... (indiquer de façon claire et précise l'objet de la réquisition et l'étendue de la zone dans laquelle elle doit être exercée).
"Et pour garantie dudit commandant, nous apposons notre signature.
"Fait à ..., le ...
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Entrée en vigueur le 25 août 1960
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

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Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 6 février 2014, n° 0916796
Annulation

[…] — que l'article D.3 du code des pensions ne pose aucune conditions au reversement rétroactif sollicité ; […]

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  • Service·
  • Éducation nationale·
  • Retraite·
  • Militaire·
  • Régime de pension·
  • Enseignement privé·
  • Justice administrative·
  • Enseignement secondaire·
  • Établissement d'enseignement·
  • Assurance vieillesse

2Tribunal administratif de Paris, 21 décembre 2012, n° 1100712
Annulation

[…] préfet du Finistère, département dans lequel le requérant avait accompli ses services d'architecte des bâtiments de France contractuel, de faire procéder « d'urgence au versement des retenues rétroactives, conformément aux dispositions des articles R. 7, D. 3 et D. 4 du code des pensions » ; que le 2 août 2005, à l'occasion de l'examen du dossier de droits à pension de M. […]

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  • Non titulaire·
  • Service·
  • Culture·
  • Justice administrative·
  • Militaire·
  • Retraite·
  • Économie·
  • Annulation·
  • Finances·
  • Conclusion

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 21 février 1975, 85453, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il ressort des dispositions de l'article D 3 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 applicable à la validation des services accomplis dans les conditions prévues à l'article L.5 de ce code que les contributions personnelles des intéressés au titre de leur régime antérieur de retraite ne peuvent légalement être déduites du montant des retenues versées rétroactivement que s'il s'agit de cotisations qui ont été acquittées dans le cadre d'un régime obligatoire d 'assurance-vieillesse et que cette déduction a pour contrepartie l 'annulation des droits à pension ou rente que ces cotisations avaient ouverts au profit des intéressés, le montant de ces contributions étant reversé par le régime au Trésor public.

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  • Pensions civiles et militaires de retraite·
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  • Solidarité
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