Article D7 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/1961

Entrée en vigueur le 26 juillet 1961

Est créé par : Décret 60-896 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960

Est codifié par : Décret 58-1303 1958-12-23

Modifié par : Décret 61-762 1961-07-21 art. 1 JORF 26 juillet 1961

La deuxième et dernière sommation est faite par l'un des signaux sonores ou lumineux suivants :
1° Enoncé par haut-parleur des mots : "Dernière sommation : on va faire usage de la force" ;
2° Sonnerie par trompette ou clairon, ou roulement de tambour ;
3° Feu rouge intermittent ou agité à bout de bras par mouvement circulaire ;
4° Fusée rouge.
Toutefois, si, pour disperser l'attroupement par la force, il doit être fait usage des armes, le signal sonore ou lumineux utilisé pour la dernière sommation doit être fait deux fois.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 1961
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mars 1971, 70-91.194, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que, statuant sur la prevention d'infraction aux articles 104, 105 et 108 du code penal retenue a l'encontre du demandeur, les juges du fond, apres avoir constate, par une appreciation souveraine des faits, que certains des individus qui composaient l'attroupement etaient armes, enoncent que les sommations reglementaires, telles que prevues par les articles d 5 et d 7 du code penal, avaient ete faites par un officier de police mandate par l'autorite competente et muni des insignes de ses fonctions ;

 Lire la suite…
  • Loi modifiant les éléments constitutifs d'une infraction·
  • Violences a depositaire de l'autorité publique·
  • Application aux procédures en cours·
  • Incompétence ratione materiae·
  • Vérification de la compétence·
  • Appel du ministère public·
  • Application dans le temps·
  • Caractère d'ordre public·
  • Exception d'incompétence·
  • Obligation pour la cour
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