Article 104 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1960

Entrée en vigueur le 8 juin 1960

Est créé par : Loi 1810-02-15 promulguée le 25 février 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-15

Modifié par : Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 1 JORF 8 juin 1960

Modifié par : Décret 1939-07-29 art. 3 JORF 30 juillet 1939

Est interdit sur la voie publique ou dans un lieu public :
1° Tout attroupement armé ;
2° Tout attroupement non armé qui pourrait troubler la tranquillité publique.
L'attroupement est armé [*définition*] si l'un des individus qui le compose est porteur d'une arme apparente, ou si plusieurs d'entre eux sont porteurs d'armes cachées, ou objets quelconques, apparents ou cachés ayant servi d'armes ou apportés en vue de servir d'armes.
Les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement ou pour assurer l'exécution de la loi, d'un jugement ou mandat de justice peuvent faire usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux, ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent ou les postes dont la garde leur est confiée.
Dans les autres cas, l'attroupement est dissipé par la force après que le préfet ou le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, un commissaire de police ou tout autre officier de police judiciaire porteur des insignes de sa fonction [*fonctionnaire compétent*] :
1° Aura annoncé sa présence par un signal sonore ou lumineux de nature à avertir efficacement les individus constituant l'attroupement ;
2° Aura sommé les personnes participant à l'attroupement de se disperser, à l'aide d'un haut-parleur ou en utilisant un signal sonore ou lumineux de nature également à avertir efficacement les individus constituant l'attroupement ;
3° Aura procédé de la même manière à une seconde sommation si la première est restée sans résultat.
La nature des signaux dont il devra être fait usage sera déterminée par décret pris sur le rapport du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des armées.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1960
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaires10


C. L. · Dalloz Etudiants · 25 avril 2017

Thierry Vallat · 3 février 2017

[…] « 1° Les délits prévus aux articles 222-27 à 222-31, 222-33 et 225-5 à 225-7 du code pénal ; […] « 5° Les délits prévus aux articles L. 86 à L. 88-1, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 du présent code ;

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M. Caresche Christophe · Questions parlementaires · 10 novembre 1997

Celle-ci, qui tombe sous le coup de l'article 104 du code pénal, doit être matérialisée par l'interpellation d'au moins trois personnes ; le joueur, le bonneteau et le « baron ». […]

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Décisions60


1Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 18 novembre 1993, 92PA00855 92PA00881, publié au recueil Lebon
Réformation

Société ayant subi un préjudice du fait des barrages de péniches qui ont bloqué la circulation fluviale sur la Seine entre le 12 janvier et le 21 février 1986. Si de tels troubles à la circulation fluviale sont de nature à constituer une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles 213 et 214 du code du domaine public fluvial, laquelle présente nécessairement un caractère répressif, ils ne sont cependant par eux-mêmes constitutifs ni d'un délit d'attroupement au sens de l'article 104 du code pénal, ni d'un délit au sens de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983.

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  • Notion de dommages résultant de crimes et délits·
  • Rj1,rj2 responsabilité de la puissance publique·
  • Barrages établis sur une voie navigable·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Responsabilité sans faute de l'État·
  • A) contravention de grande voirie·
  • Barrages établis par des péniches·
  • C) responsabilité sans faute·
  • Période de responsabilité·
  • Rj1,rj2 transports

2CEDH, 7989/05 Exposé des faits et Questions aux Parties, 26 mai 2008, 7989/05

[…] Le 4 octobre 2004, la Cour de cassation infirma cette condamnation pour cause de prescription. Elle constata en effet qu'en vertu des articles 102 § 4 et 104 § 2 du code pénal, l'infraction en cause était soumise à la prescription quinquennale. Or elle avait été commise le 24 mars 1996, soit sept ans et six mois plus tôt.

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  • Cour d'assises·
  • Traitement·
  • Défense·
  • Garde à vue·
  • Prescription·
  • Cour constitutionnelle·
  • Torture·
  • Dossier médical·
  • Médecin·
  • Audience

3Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 28 octobre 1993, 91NC00682, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] voire un arrêt des véhicules ; que les manifestants ont seulement mis à profit cette circonstance pour exposer leurs doléances ; que de tels agissements ne peuvent dès lors être qualifiés de délit d'entrave ou de gêne à la circulation au sens des dispositions de l'article 7 précité du code de la route ; que la S.A.P.R.R. n'a établi, ni en première instance ni en appel, […] qu'en particulier, il ne résulte pas de l'instruction que ceux-ci se seraient rendus coupables des délits d'attroupement armé ou non armé prévu et réprimé par les articles 104 et 105 du code pénal, d'abus de confiance prévu et réprimé par les articles 408 et 406 du même code ou d'opposition à perception de taxes ;

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  • Responsabilité regie par des textes spéciaux·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Tribunaux administratifs·
  • Arme·
  • Péage·
  • Route·
  • L'etat·
  • Répartition des compétences·
  • Aménagement du territoire·
  • Délit d'entrave
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