Article 104 du CODE PENAL
Article 103
Article 105

Entrée en vigueur le 8 juin 1960

Est créé par : Loi 1810-02-15 promulguée le 25 février 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-15

Modifié par : Décret 1939-07-29 art. 3 JORF 30 juillet 1939

Modifié par : Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 1 JORF 8 juin 1960

Est interdit sur la voie publique ou dans un lieu public :
1° Tout attroupement armé ;
2° Tout attroupement non armé qui pourrait troubler la tranquillité publique.
L'attroupement est armé si l'un des individus qui le compose est porteur d'une arme apparente, ou si plusieurs d'entre eux sont porteurs d'armes cachées, ou objets quelconques, apparents ou cachés ayant servi d'armes ou apportés en vue de servir d'armes.
Les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement ou pour assurer l'exécution de la loi, d'un jugement ou mandat de justice peuvent faire usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux, ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent ou les postes dont la garde leur est confiée.
Dans les autres cas, l'attroupement est dissipé par la force après que le préfet ou le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, un commissaire de police ou tout autre officier de police judiciaire porteur des insignes de sa fonction :
1° Aura annoncé sa présence par un signal sonore ou lumineux de nature à avertir efficacement les individus constituant l'attroupement ;
2° Aura sommé les personnes participant à l'attroupement de se disperser, à l'aide d'un haut-parleur ou en utilisant un signal sonore ou lumineux de nature également à avertir efficacement les individus constituant l'attroupement ;
3° Aura procédé de la même manière à une seconde sommation si la première est restée sans résultat.
La nature des signaux dont il devra être fait usage sera déterminée par décret pris sur le rapport du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des armées.
Entrée en vigueur le 8 juin 1960
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaires15

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°437141
Conclusions du rapporteur public · 2 juillet 2021

En outre, en application du 7° de l'article L. 743-2 du CESEDA tel que modifié par la loi du 10 septembre 2018 (devenu d) du 1° de l'article L. 542-2), […] compte tenu de la portée générale que la définition que l'article L. 722-1 12 Au Sénégal, les actes « impudique[s] ou contre-nature avec un individu de son sexe » sont pénalement réprimés par l'article 319 du code pénal d'une peine allant de 1 à 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 à 1 500 000 francs. Au Ghana, les relations homosexuelles sont qualifiées par le code pénal de « contre nature » et sont pénalisées par la section 104 du code pénal, qui prévoit des peines allant de 5 à 25 années d'emprisonnement.

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2Manif’ d’écolos et infraction politiqueAccès limité
C. L. · Dalloz Etudiants · 25 avril 2017

3Vote de la proposition de loi visant à instaurer une obligation de casier judiciaire vierge pour les candidats à une élection
Thierry Vallat · 3 février 2017

L'article 2 envisage les modalités de contrôle par le Conseil constitutionnel et l'article 3 prévoit les modalités d'entrée en vigueur dans le temps de cette disposition. Le texte a été adopté en 1ère lecture le 1er février 2017 à l'Assemblée nationale TA n° 902 Article 1er Après l'article L.O. 127 du code électoral, il est inséré un article L.O. 127-1 ainsi rédigé : « Art. […] et trafic d'influence prévus aux articles 433-1, 433-2, […] des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ; « 5° Les délits prévus aux articles L. 86 à L. 88-1, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 du présent code ; […]

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Décisions63

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mars 1971, 70-91.194, Publié au bulletinRejet

[…] Seize manifestants pour infraction aux articles 104, 105, paragraphe 2, et 108 du code penal, douze manifestants, pour infraction aux articles 228 et 230 du code penal ; […]

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 1995, 94-85.967, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 104 et 107 de l'ancien Code pénal, 431-6 du nouveau Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ;

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 28 octobre 1993, 91NC00681, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant, enfin, que la S.A.P.R.R. n'a établi, ni en première instance ni en appel, l'existence d'aucun autre délit qu'auraient commis les manifestants ; qu'en particulier il ne résulte pas de l'instruction que ceux-ci se seraient rendus coupables des délits d'attroupement armé ou non armé prévu et réprimé par les articles 104 et 105 du code pénal, d'abus de confiance prévu et réprimé par les articles 408 et 406 du même code ou d'opposition à perception de taxes ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).