CODE PENAL / Partie réglementaire / Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition / Titre I : Crimes et délits contre la chose publique / Chapitre II : Des attroupements
Article 104 du Code pénal (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1960
Est créé par : Loi 1810-02-15 promulguée le 25 février 1810
Est codifié par : Loi 1810-02-15
Modifié par : Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 1 JORF 8 juin 1960
Modifié par : Décret 1939-07-29 art. 3 JORF 30 juillet 1939
1° Tout attroupement armé ;
2° Tout attroupement non armé qui pourrait troubler la tranquillité publique.
L'attroupement est armé [*définition*] si l'un des individus qui le compose est porteur d'une arme apparente, ou si plusieurs d'entre eux sont porteurs d'armes cachées, ou objets quelconques, apparents ou cachés ayant servi d'armes ou apportés en vue de servir d'armes.
Les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement ou pour assurer l'exécution de la loi, d'un jugement ou mandat de justice peuvent faire usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux, ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent ou les postes dont la garde leur est confiée.
Dans les autres cas, l'attroupement est dissipé par la force après que le préfet ou le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, un commissaire de police ou tout autre officier de police judiciaire porteur des insignes de sa fonction [*fonctionnaire compétent*] :
1° Aura annoncé sa présence par un signal sonore ou lumineux de nature à avertir efficacement les individus constituant l'attroupement ;
2° Aura sommé les personnes participant à l'attroupement de se disperser, à l'aide d'un haut-parleur ou en utilisant un signal sonore ou lumineux de nature également à avertir efficacement les individus constituant l'attroupement ;
3° Aura procédé de la même manière à une seconde sommation si la première est restée sans résultat.
La nature des signaux dont il devra être fait usage sera déterminée par décret pris sur le rapport du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des armées.
Commentaires • 10
[…] « 1° Les délits prévus aux articles 222-27 à 222-31, 222-33 et 225-5 à 225-7 du code pénal ; […] « 5° Les délits prévus aux articles L. 86 à L. 88-1, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 du présent code ;
Lire la suite…Celle-ci, qui tombe sous le coup de l'article 104 du code pénal, doit être matérialisée par l'interpellation d'au moins trois personnes ; le joueur, le bonneteau et le « baron ». […]
Lire la suite…Décisions • 60
Société ayant subi un préjudice du fait des barrages de péniches qui ont bloqué la circulation fluviale sur la Seine entre le 12 janvier et le 21 février 1986. Si de tels troubles à la circulation fluviale sont de nature à constituer une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles 213 et 214 du code du domaine public fluvial, laquelle présente nécessairement un caractère répressif, ils ne sont cependant par eux-mêmes constitutifs ni d'un délit d'attroupement au sens de l'article 104 du code pénal, ni d'un délit au sens de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983.
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[…] Le 4 octobre 2004, la Cour de cassation infirma cette condamnation pour cause de prescription. Elle constata en effet qu'en vertu des articles 102 § 4 et 104 § 2 du code pénal, l'infraction en cause était soumise à la prescription quinquennale. Or elle avait été commise le 24 mars 1996, soit sept ans et six mois plus tôt.
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3. Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 1 juillet 1999, 96LY20648, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 104 du code pénal alors en vigueur : "Est interdit sur la voie publique ou dans un lieu public : 1 ) Tout attroupement armé ; 2 ) Tout attroupement non armé qui pourrait troubler la tranquilité publique …" ; tandis qu'aux termes de l'article 105 du même code : « Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an toute personne non armée qui, faisant partie d'un attroupement armé ou non armé, ne l'aura pas abandonné après la première sommation … » ; qu'il résulte de ces dispositions que le délit d'attroupement non armé n'est constitué qu'après sommation ;
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