CODE PENAL / Partie réglementaire / Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition / Titre I : Crimes et délits contre la chose publique / Chapitre II : Des attroupements
Article 106 du Code pénal (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est créé par : Loi 1810-02-15 promulguée le 25 février 1810
Est codifié par : Loi 1810-02-15
Modifié par : Décret 1939-07-29 art. 3 JORF 30 juillet 1939
Modifié par : Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 1 JORF 8 juin 1960
Modifié par : Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 46 () JORF 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976
L'emprisonnement sera de un à cinq ans dans le cas d'attroupement dissipé par la force.
Les personnes condamnées en application du présent article peuvent être privées pendant cinq ans au moins et dix ans au plus des droits mentionnés à l'article 42 du Code pénal.
L'interdiction du territoire national pourra être prononcée contre tout étranger s'étant rendu coupable de l'un des délits prévus au présent article.
Commentaires • 7
Conformément à cette jurisprudence, la Cour soutient que « dans le cas d'espèce, il n'y a pas de chose jugée formelle puisque l'article 326 du Code pénal de 1980, issu du décret-loi 100 de 1980, a été remplacé par l'article 106 de la Loi 599 de 2000 (Code pénal en vigueur), lequel constitue la norme actuellement contestée. […] La Cour explique que le Congrès a adopté l'article 106 du Code pénal en 2000, sans prendre en compte sa jurisprudence de 1997 par laquelle elle avait prononcé une sentence additive, conditionnant la constitutionnalité de la disposition contestée. Autrement dit, le Congrès s'est contenté de reproduire l'ancien article sans le complément normatif. […]
Lire la suite…En premier lieu, l'article L. 106 dispose que « quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, […] soit par l'entremise d'un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d'entre eux à s'abstenir […] Les auteurs d'une telle infraction encourent également l'interdiction des droits civiques mentionnées aux 1° et 2° de l'article 131-26 du code pénal ainsi que l'inéligibilité prévue à l'article 131-26-1 du même code (article L. 117 du code électoral).
En deuxième lieu, l'article L. 71 prévoit que « tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par procuration », […]
Lire la suite…Décisions • 24
[…] 40. Les requérants affirment que l'octroi de la liberté conditionnelle à Z.L. révèle un manquement au devoir de diligence qui s'impose en vertu de l'article 2 de la Convention. A leur avis, les faits en cause rendent flagrants la légèreté et la négligence des autorités étatiques qui ont laissé sortir de prison un individu dangereux, sans même effectuer au préalable une expertise psychiatrique. Ils soulignent que, selon le nouvel article 106 du code pénal, la libération conditionnelle est accordée dans tous les cas si le délinquant a fait preuve de bonne conduite en prison, sans examen d'autres facteurs importants qui peuvent révéler sa dangerosité sociale.
Lire la suite…- Libération conditionnelle·
- Prison·
- Détenu·
- Peine·
- Accusation·
- Système·
- Crète·
- Crime·
- Gouvernement·
- Critère
[…] Le droit suisse prévoit une double procédure pénale et administrative en matière de répression des infractions relatives à la circulation routière : le juge pénal se prononce sur les sanctions pénales (amende, peine pécuniaire, travail d'intérêt général ou peine privative de liberté) prévues par les dispositions pénales de la LCR (art. 90 ss LCR) et par le Code pénal (art. 34 ss, 106 et 107 CP), tandis que les autorités administratives compétentes décident de mesures administratives (avertissement ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR. […] SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 4 DU PROTOCOLE No 7 À LA CONVENTION
Lire la suite…- Retrait·
- Infraction·
- Protocole·
- Permis de conduire·
- Circulation routière·
- Suisse·
- Pénal·
- Sanction·
- Canton·
- Mesure administrative
3. CEDH, Cour (grande chambre), AFFAIRE BÉDAT c. SUISSE, 29 mars 2016, 56925/08
[…] Il ne remet pas non plus en question le refus d'un délai d'épreuve et de radiation de cette amende (ancien art. 49 ch. 4 en corrélation avec l'ancien art. 106 al. 3 CP) au regard de l'application du droit suisse. […] fixé par le législateur il y a plus de trente ans, n'a pas été réévalué avant l'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du Code pénal, qui le fixe dorénavant à 10 000 francs (art. 106 al. 1 CP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007). La sanction de la contravention reprochée au recourant ne l'a, par ailleurs, pas empêché de s'exprimer puisqu'elle est intervenue après la publication de l'article (cf. arrêt Stoll, précité, § 156). […]
Lire la suite…- Secret·
- Information·
- Vie privée·
- Liberté d'expression·
- Suisse·
- Journaliste·
- Ingérence·
- Publication·
- Gouvernement·
- Public
instituée par le paragraphe 3 de l'article 108. […] […] 122 - Élections municipales et communautaires - Captation de votes par tout procédé - Infraction pénale (art. 106 code pénal) - Incompétence du juge administratif - examen des éléments constitutifs de l'infraction par ce juge en vue de la détermination de l'existence éventuelle de pressions sur les électeurs de nature à altérer la sincérité du scrutin - Confirmation du rejet de […]
Lire la suite…