Entrée en vigueur le 4 février 1962
Est créé par : Décret 60-896 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960
Est codifié par : Décret 58-1303 1958-12-23
Modifié par : Décret 61-653 1961-06-20 art. 1 JORF 25 juin 1961
Modifié par : Décret 62-127 1962-01-31 art. 1 JORF 4 février 1962
Président.
Un magistrat en activité ou honoraire de la Cour de cassation.
Membres.
Un magistrat en activité ou honoraire de cour d'appel.
Un professeur de droit.
Un représentant du ministre de l'éducation nationale.
Un représentant de la société des gens de lettres.
Un représentant des associations constituées pour la défense de la moralité publique.
Un représentant de l'union nationale des associations familiales.
Secrétaire.
Un magistrat du ministère de la justice.
Sous l'empire du decret du 15 septembre 1958 (comme d'ailleurs sous celui des articles d8 a d13 du code penal qui l'ont remplace), aucune forme particuliere n'est requise pour l'etablissement de la preuve de l'observation des conditions de regularite de fonctionnement de la commission speciale dont la consultation est obligatoire avant les poursuites . il s'ensuit qu'une lacune du proces-verbal peut etre comblee par tous moyens de droit. En outre, si le proces verbal etablit que la commission a siege au complet, il n'a pas a mentionner la composition de celle-ci, cette composition etant presumee conforme aux prescriptions reglementaires en vigueur.