Article D8 du CODE PENAL
Article D7
Article D9
Entrée en vigueur le 4 février 1962
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 janvier 1963, 62-91.519, Publié au bulletinCassation

Sous l'empire du decret du 15 septembre 1958 (comme d'ailleurs sous celui des articles d8 a d13 du code penal qui l'ont remplace), aucune forme particuliere n'est requise pour l'etablissement de la preuve de l'observation des conditions de regularite de fonctionnement de la commission speciale dont la consultation est obligatoire avant les poursuites . il s'ensuit qu'une lacune du proces-verbal peut etre comblee par tous moyens de droit. En outre, si le proces verbal etablit que la commission a siege au complet, il n'a pas a mentionner la composition de celle-ci, cette composition etant presumee conforme aux prescriptions reglementaires en vigueur.

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