CODE PENAL / Partie réglementaire / Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition / Titre I : Crimes et délits contre la chose publique / Chapitre IV : Crimes et délits contre la paix publique / Section VI : De l'outrage aux bonnes moeurs commis, notamment, par la voie de la presse et du livre
Article D10 du Code pénal (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version25/06/1961
Entrée en vigueur le 25 juin 1961
Est créé par : Décret 61-653 1961-06-20 art. 1 JORF 25 juin 1961
Est codifié par : Décret 58-1303 1958-12-23
Il est désigné, dans les conditions prévues à l'article D. 9, un suppléant de chacun des membres de la commission.
Le membre suppléant participe aux travaux de la commission avec voix délibératrice en cas d'absence du membre titulaire.
Le membre suppléant participe aux travaux de la commission avec voix délibératrice en cas d'absence du membre titulaire.
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