Article D13 du Code pénal (ancien)Abrogé

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Version25/06/1961

Entrée en vigueur le 25 juin 1961

Est créé par : Décret 61-653 1961-06-20 art. 1 JORF 25 juin 1961

Est codifié par : Décret 58-1303 1958-12-23

L'avis de la commission est remis au garde des sceaux, ministre de la justice, qui le porte à la connaissance du parquet compétent.
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Entrée en vigueur le 25 juin 1961
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 janvier 1963, 62-91.519, Publié au bulletin
Cassation

Sous l'empire du decret du 15 septembre 1958 (comme d'ailleurs sous celui des articles d8 a d13 du code penal qui l'ont remplace), aucune forme particuliere n'est requise pour l'etablissement de la preuve de l'observation des conditions de regularite de fonctionnement de la commission speciale dont la consultation est obligatoire avant les poursuites . il s'ensuit qu'une lacune du proces-verbal peut etre comblee par tous moyens de droit. En outre, si le proces verbal etablit que la commission a siege au complet, il n'a pas a mentionner la composition de celle-ci, cette composition etant presumee conforme aux prescriptions reglementaires en vigueur.

 Lire la suite…
  • Infraction commise par la voie du livre·
  • Avis de la commission spéciale·
  • Outrages aux bonnes moeurs·
  • Présomption de régularité·
  • Preuve par tout moyen·
  • Commission spéciale·
  • Composition·
  • Poursuites·
  • Régularité·
  • Condition
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