CODE PENAL / Partie réglementaire / Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition / Titre I : Crimes et délits contre la chose publique / Chapitre IV : Crimes et délits contre la paix publique / Section VI : De l'outrage aux bonnes moeurs commis, notamment, par la voie de la presse et du livre
Article 283 du Code pénal (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1978
Est créé par : Loi 57-309 1957-03-15 art. 1 JORF 16 mars 1957
Est codifié par : Loi 1810-02-16
Modifié par : Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
Modifié par : Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 21 () JORF 24 décembre 1958
Fabriqué ou détenu en vue d'en faire commerce, distribution, location, affichage ou exposition ;
Importé ou fait importer, exporté ou fait exporter, transporté ou fait transporter sciemment aux mêmes fins ;
Affiché, exposé ou projeté aux regards du public ;
Vendu, loué, mis en vente ou en location, même non publiquement ;
Offert, même à titre gratuit, même non publiquement, sous quelque forme que ce soit, directement ou par un moyen détourné ;
Distribué ou remis en vue de leur distribution par un moyen quelconque,
Tous imprimés, tous écrits, dessins, affiches, gravures, peintures, photographies, films ou clichés, matrices ou reproductions phonographiques, emblèmes, tous objets ou images contraires aux bonnes moeurs.
Le condamné pourra en outre faire l'objet, pour une durée ne dépassant pas six mois, d'une interdiction d'exercer, directement ou par personne interposée, en droit ou en fait, des fonctions de direction de toute entreprise d'impression, d'édition ou de groupage et de distribution de journaux et de publications périodiques. Quiconque contreviendra à l'interdiction visée ci-dessus sera puni des peines prévues au présent article.
Commentaires • 49
Pourtant, comme le rappellent lesdites conclusions, le Conseil d'État, dès son arrêt de principe, SARL Editions du Pharaon, rendu le 20 décembre 1985 , avait estimé que la police administrative pouvait intervenir afin d'interdire, de manière préventive, des publications ayant un caractère pornographique, alors même qu'elles étaient répréhensibles pénalement aux termes de l'article 283 du code pénal. […]
Lire la suite…Votre jurisprudence a d'ailleurs tordu le cou à cette façon de voir depuis longtemps, bien avant les « ordonnances B... » (CE, 20 décembre 1985, Sarl Editions le Pharaon, n° 68467, p., s'agissant de l'interdiction préventive de publications à caractère pornographique tombant sous le coup de l'incrimination de l'article 283 du code pénal). […]
Lire la suite…Décisions • 45
[…] l'honneur, à la réputation ou à la dignité d'unfonctionnaire, en sa présence et à l'occasion de ses fonctions, sera puni...." 33. Article 283 du Code pénal turc
- Commission·
- Gouvernement·
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[…] « aux motifs que ces faits en droit polonais sont susceptibles de recevoir les qualifications de complicité de vol et de vols avec violence et en réunion, délits prévus et réprimés par les articles 278 & 1 et 280 & 1, 283 du code pénal ; que s'il n'appartient pas aux autorités judiciaires françaises, en exécution d'un mandat d'arrêt, européen, […]
Lire la suite…- Mandat·
- Procédure pénale·
- Exécution·
- Décision-cadre·
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3. Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 20 décembre 1985, 68467, publié au recueil Lebon
[1], 53-02[1] Les interdictions prévues par les dispositions de l'article 14 de la loi modifiée du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse s'appliquent sans qu'il y ait lieu de rechercher si les publications sont ou non principalement destinées aux enfants et aux adolescents. La circonstance que l'article 283 du code pénal incrimine l'outrage aux bonnes moeurs commis notamment par la voie de la presse ou du livre, ne saurait faire obstacle à l'exercice par le ministre des pouvoirs qu'il tient desdites dispositions à l'encontre de publications susceptibles, par leur caractère licencieux ou pornographique, de présenter un danger pour la jeunesse [1]. [2], […]
Lire la suite…- Publications à caractère licencieux ou pornographique·
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227-23 code pénal (La diffusion de messages violents ou pornographique et mineur) article 222-24 du code pénal auteur et complice auteur philo vérité
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